(7) S'agissant de l'absence présumée de conformité avec l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 510/2006, remplacé par l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, en ce qui concerne la délimitation de l'aire géographique, c'est-à-dire que le produit ne provient pas d'un lieu, d'une région ou d'un pays déterminés, ou que le consommateur est induit en erreur, aucune erreur manifeste n'a été décelée. En ce qui concerne l'absence présumée de l'utilisation du nom d'un pays qui était autorisée dans des cas exceptionnels, «Kranjska» n'est pas le nom d'un pays, mais d'une (ancienne) région. En outre, le règlement (UE) no 1151/2012 ne prévoit pas pour les indications géographiques protégées l'utilisation du nom d'un pays dans des cas exceptionnels uniquement. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'aire géographique n'a pas de caractéristiques naturelles qui la différencient des régions voisines, il n'est pas nécessaire d'évaluer son fondement étant donné que cela n'est pas requis par le règlement (UE) no 1151/2012.
Règlement d'exécution (UE) 2015/11 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/11
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/11
Versionacte d'origine du 06/01/2015 (CELEX 32015R0011)
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