Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 05/01/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil. Il convient de fixer cette période à trois mois.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises | Classement (code NC) | Motifs
| (1) | (2) | (3)
|
Un dispositif électronique contenu dans un boîtier en matière plastique de forme rectangulaire (appelé «cartouche de jeu») dont les dimensions sont de 35 × 33 × 4 mm.
La cartouche de jeu se compose d'un circuit imprimé avec des circuits intégrés [une mémoire morte (ROM) et une mémoire flash], des éléments passifs (condensateurs, résistances) et plusieurs broches de contact.
La mémoire morte comprend un programme d'application (un jeu vidéo) et ne peut être ni modifiée ni améliorée par l'utilisateur. La mémoire flash est utilisée pour stocker les données créées lorsque le jeu est utilisé, telles que les préférences, les niveaux atteints et les résultats du joueur.
Du fait de sa forme spéciale et de la configuration spécifique de ses broches de contact, la cartouche peut uniquement être utilisée dans des consoles de jeux vidéo d'une certaine marque et d'un certain type, relevant de la position 9504.
Voir l'image.
| 95045000 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 du chapitre 95 et par le libellé des codes NC 9504 et 95045000.
La cartouche contient non seulement une mémoire flash, mais également une mémoire morte sur laquelle figure le jeu. La mémoire flash ne stocke que les informations nécessaires pour y jouer, telles que les préférences des joueurs, les niveaux atteints et les résultats. La cartouche sert uniquement à jouer à des jeux vidéo avec une console de jeux. En conséquence, le classement en tant que supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues de la position 8523 est exclu [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 8523, sixième alinéa, point f)].
La cartouche étant une partie ou un accessoire utilisable exclusivement ou principalement avec une console de jeux relevant de la sous-position 950450, il convient de la classer sous le code NC 95045000 (voir également les NESH relatives à la position 9504, paragraphe 2, troisième alinéa).