Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléDéfinitions
Rattachement
SECTION 1 — Définitions et principes généraux
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. SECTION 1 — Définitions et principes généraux
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «méthodes de valorisation alternatives»des méthodes de valorisation conformes à l'article 75 de la directive 2009/138/CE autres que celles qui utilisent uniquement des prix cotés sur des marchés pour des actifs ou des passifs identiques ou analogues;

2. «analyse de scénario»l'analyse de l'incidence d'une combinaison d'événements défavorables;

3. «engagement d'assurance santé»

un engagement d'assurance qui couvre l'un des éléments suivants, ou les deux:

i) la prestation d'un traitement ou de soins médicaux à visée préventive ou curative, en raison d'une maladie, d'un accident, d'une incapacité ou d'une invalidité, ou l'indemnisation financière d'un tel traitement ou de tels soins;

ii) une indemnisation financière par suite d'une maladie, d'un accident, d'une incapacité ou d'une invalidité;

4. «engagement d'assurance de frais médicaux»un engagement d'assurance couvrant la prestation ou l'indemnisation financière visées au point 3) i);

5. «engagement d'assurance de protection du revenu»un engagement d'assurance couvrant l'indemnisation financière visée au point 3) ii) autre que l'indemnisation financière visée au point 3) i);

6. «engagement d'assurance d'indemnisation des travailleurs»un engagement d'assurance couvrant la prestation ou l'indemnisation financière visées au point 3) i) et ii), et qui ne concerne que les accidents du travail et les maladies professionnelles;

7. «engagement de réassurance santé»un engagement de réassurance résultant d'un contrat de réassurance accepté couvrant des engagements d'assurance santé;

8. «engagement de réassurance de frais médicaux»un engagement de réassurance résultant d'un contrat de réassurance accepté couvrant des engagements d'assurance de frais médicaux;

9. «engagement de réassurance de protection du revenu»un engagement de réassurance résultant d'un contrat de réassurance accepté couvrant des engagements d'assurance de protection du revenu;

10. «engagement de réassurance d'indemnisation des travailleurs»un engagement de réassurance résultant d'un contrat de réassurance accepté couvrant des engagements d'assurance d'indemnisation des travailleurs;

11. «primes émises»les primes dues à une entreprise d'assurance ou de réassurance au cours d'une période donnée, que ces primes se rapportent ou non, en tout ou partie, à une couverture d'assurance ou de réassurance fournie au cours d'une autre période;

12. «primes acquises»les primes relatives au risque couvert par l'entreprise d'assurance ou de réassurance au cours d'une période donnée;

13. «rachat»

tout moyen de résilier partiellement ou complètement un contrat, et notamment:

i) la résiliation volontaire du contrat, avec ou sans paiement d'une valeur de rachat;

ii) le changement d'entreprise d'assurance ou de réassurance par le preneur;

iii) la résiliation du contrat résultant du refus du preneur de payer la prime;

14. «réduction» d'un contrat d'assurancele rachat, la cessation sans valeur ou la libération du contrat, l'activation de clauses de non-déchéance automatique, l'exercice d'autres options de réduction ou le non-exercice d'options de continuité;

15. «options de réduction»l'ensemble des moyens juridiques et contractuels permettant à un preneur de résilier, racheter, réduire, limiter ou suspendre, en tout ou partie, la couverture d'assurance, ou de laisser le contrat d'assurance arriver à expiration;

16. «options de continuité»l'ensemble des moyens juridiques et contractuels permettant à un preneur d'établir, de renouveler, d'étendre, de prolonger ou de reprendre, en tout ou partie, la couverture d'assurance ou de réassurance;

17. «couverture d'un modèle interne»les risques pris en considération dans la distribution de probabilité prévisionnelle sous-tendant le modèle interne;

18. «champ d'un modèle interne»les risques pour la couverture desquels le modèle interne a été approuvé; le champ d'un modèle interne peut inclure à la fois les risques qui sont pris en considération dans la formule standard de calcul du capital de solvabilité requis et ceux qui ne le sont pas;

18 bis. «titrisation»une opération ou un dispositif tels que définis à l'article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/2402;

18 ter. «titrisation STS»une titrisation recevant la désignation «simple, transparente et standardisée», ou «STS», conformément aux exigences énoncées à l'article 18 du règlement (UE) 2017/2402;

19. «position de titrisation»une position de titrisation au sens de l'article 2, point 19), du règlement (UE) 2017/2402;

19 bis. «position de titrisation de rang supérieur»une position de titrisation de rang supérieur au sens de l'article 242, point 6), du règlement (UE) no 575/2013;

20. «position de retitrisation»une exposition sur une retitrisation au sens de l'article 2, point 4), du règlement (UE) 2017/2402;

21. «initiateur»un initiateur au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2017/2402;

22. «sponsor»un sponsor au sens de l'article 2, point 5), du règlement (UE) 2017/2402;

23. «tranche»une tranche au sens de l'article 2, point 6), du règlement (UE) 2017/2402;

24. «banque centrale»une banque centrale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46), du règlement (UE) no 575/2013;

25. «risque de base»le risque découlant de la situation dans laquelle l'exposition couverte par la technique d'atténuation du risque ne correspond pas à l'exposition au risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;

26. «contrat de sûreté»

un dispositif par lequel un fournisseur de sûreté:

(a) soit transfère la pleine propriété de la sûreté au preneur de la sûreté pour assurer, ou couvrir de toute autre manière, l'exécution d'un engagement pertinent;

(b) soit remet au preneur ou en sa faveur une sûreté en garantie, le fournisseur de la sûreté, ou un dépositaire, en conservant la pleine propriété légale lorsque le droit afférent à cette sûreté est établi;

27. en ce qui concerne un ensemble d'éléments, «toutes les combinaisons possibles de deux» de ces élémentstoutes les paires ordonnées d'éléments de cet ensemble;

28. «accord de coréassurance»un accord par lequel plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance conviennent de partager les risques d'assurance identifiés dans des proportions déterminées. Les parties assurées par les membres de l'accord de coréassurance ne sont pas elles-mêmes parties à cet accord;

29. «exposition de coréassurance de type A»le risque cédé par une entreprise d'assurance ou de réassurance à un accord de coréassurance auquel elle n'est pas partie;

30. «exposition de coréassurance de type B»le risque cédé par une entreprise d'assurance ou de réassurance à un autre membre d'un accord de coréassurance auquel elle est elle-même partie;

31. «exposition de coréassurance de type C»le risque cédé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, partie à un accord de coréassurance, à une autre entreprise d'assurance ou de réassurance qui n'est pas partie à cet accord;

32. «marché profond»un marché où les opérations impliquant un grand nombre d'instruments financiers peuvent avoir lieu sans affecter sensiblement le prix des instruments;

33. «marché liquide»un marché où les instruments financiers peuvent facilement être convertis par un acte d'achat ou de vente sans provoquer de mouvement important des prix;

34. «marché transparent»un marché où les informations sur les transactions et les prix courants sont aisément accessibles au public, en particulier aux entreprises d'assurance ou de réassurance;

35. «participations discrétionnaires futures» et «prestations discrétionnaires futures»

les prestations futures, autres qu'indexées ou en unités de compte, de contrats d'assurance ou de réassurance, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

(a) elles sont juridiquement ou contractuellement fondées sur un ou plusieurs des résultats suivants:

i) la performance d'un ensemble spécifié de contrats, d'un type spécifié de contrat ou d'un seul contrat;

ii) le rendement réalisé ou non réalisé sur un ensemble spécifié d'actifs détenus par l'entreprise d'assurance ou de réassurance;

iii) les profits et pertes de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou du fonds correspondant au contrat;

(b) elles sont fondées sur une déclaration de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, et leur montant et le moment auquel elles sont versées sont pleinement ou partiellement laissés à l'appréciation de celle-ci;

36. «courbe des taux sans risque de base»une courbe des taux sans risque établie de la même manière que la courbe des taux sans risque pertinents à utiliser pour calculer la meilleure estimation visée à l'article 77, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, mais sans application de l'ajustement égalisateur ou de la correction pour volatilité, ni ajustement transitoire de la courbe des taux sans risque pertinents en application de l'article 308 quater de ladite directive;

37. «portefeuille sous ajustement égalisateur»un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance auquel l'ajustement égalisateur est appliqué et le portefeuille d'actifs assigné visé à l'article 77 ter, paragraphe 1, point a) de la directive 2009/138/CE;

38. «engagements d'assurance santé SLT»les engagements d'assurance santé qui sont affectés aux lignes d'activité pour engagements d'assurance-vie conformément à l'article 55, paragraphe 1;

39. «engagements d'assurance santé non-SLT»les engagements d'assurance santé qui sont affectés aux lignes d'activité pour engagements d'assurance non-vie conformément à l'article 55, paragraphe 1;

40. «organisme de placement collectif»un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, ou un fonds d'investissement alternatif (FIA) au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil;

41. «unité opérationnelle majeure» d'une entreprise d'assurance ou de réassuranceun segment défini de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui opère indépendamment d'autres parties de l'entreprise, qui dispose de ressources et de procédures de gouvernance dédiées au sein de l'entreprise et qui comporte des risques importants par rapport à l'ensemble de l'activité de l'entreprise;

42. «unité opérationnelle majeure» d'un groupe d'assurance ou de réassuranceun segment défini du groupe qui opère indépendamment d'autres parties du groupe, qui dispose de ressources et de procédures de gouvernance dédiées au sein du groupe et qui comporte des risques importants par rapport à l'ensemble de l'activité du groupe; toute entité juridique du groupe est une unité opérationnelle majeure ou consiste en plusieurs unités opérationnelles majeures;

43. «organe d'administration, de gestion ou de contrôle»lorsque la législation nationale prévoit un système dualiste avec un organe de direction et un organe de surveillance, l'organe de direction ou l'organe de surveillance, ou les deux, comme spécifié par la législation nationale, ou, lorsque la législation nationale ne spécifie aucun organe particulier, l'organe de direction;

44. «exposition maximale agrégée»

la somme des montants maximaux, dépenses comprises, qu'un véhicule de titrisation est susceptible de devoir payer, à l'exclusion des dépenses qui remplissent l'ensemble des critères suivants:

(a) le véhicule de titrisation a le droit d'exiger que l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui lui a transféré les risques paie ces dépenses;

(b) le véhicule de titrisation n'est pas tenu de payer ces dépenses sauf si, et jusqu'au moment où, il reçoit un montant égal à ces dépenses de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui lui a transféré les risques;

(c) l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui a transféré les risques au véhicule de titrisation ne tient pas compte de ces dépenses en tant que montant recouvrable auprès du véhicule de titrisation au titre de l'article 41 du présent règlement;

45. «contrat d'assurance ou de réassurance existant»un contrat d'assurance ou de réassurance pour lequel des engagements d'assurance ou de réassurance ont été reconnus;

46. «bénéfice attendu inclus dans les primes futures»la valeur actuelle attendue des flux de trésorerie futurs résultant de l'inclusion, dans les provisions techniques, de primes afférentes à des contrats d'assurance et de réassurance existants que l'on s'attend à recevoir à l'avenir, mais qui pourraient ne pas être reçues pour toute autre raison que la survenance de l'événement assuré, indépendamment du droit légal ou contractuel du preneur de résilier son contrat;

47. «assurance de crédit hypothécaire»une assurance-crédit couvrant les prêteurs en cas de défaillance sur leurs prêts hypothécaires;

48. «entreprise filiale»toute entreprise filiale au sens de l'article 22, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/34/UE, y compris les filiales de cette entreprise filiale;

49. «entreprise liée»une entreprise qui est soit une entreprise filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue, soit une entreprise liée à une autre entreprise par une relation au sens de l'article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE;

50. «entreprise réglementée»une entité réglementée au sens de l'article 2, point 4), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil;

51. «entreprise non réglementée»toute entreprise autre que celles énumérées à l'article 2, point 4), de la directive 2002/87/CE;

52. «entreprise non réglementée exerçant des activités financières»une entreprise non réglementée qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, lorsque ces activités représentent une partie importante de l'ensemble de son activité;

53. «entreprise de services auxiliaires»une entreprise non réglementée dont l'activité principale consiste en la détention ou la gestion d'immeubles, en la gestion de services informatiques, en la prestation de services de soins ou de santé ou en toute autre activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l'activité principale d'une ou de plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance;

54. «société de gestion d'OPCVM»une société de gestion au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE ou une société d'investissement agréée en vertu de l'article 27 de cette directive, pour autant qu'elle n'ait pas désigné de société de gestion en vertu de ladite directive;

55. «gestionnaire de fonds d'investissement alternatif»un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE;

55 bis. «actifs d'infrastructure»les actifs corporels, les structures physiques ou les équipements, systèmes et réseaux qui fournissent ou soutiennent des services publics essentiels;

55 ter. «entité d'infrastructure»une entité ou un groupe d'entreprises qui, au cours de l'exercice le plus récent de cette entité ou de ce groupe pour lequel des chiffres sont disponibles, ou sur la base d'une proposition de financement, tire la plus grande partie de ses recettes du fait de posséder, financer, développer ou exploiter des actifs d'infrastructure;

55 quater. «risque en matière de durabilité»un événement ou un état de fait dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survenait, pourrait avoir une incidence négative réelle ou potentielle sur la valeur de l’investissement ou de l’engagement;

55 quinquies. «facteurs de durabilité»des facteurs de durabilité au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil;

55 sexies. «préférences en matière de durabilité»le choix d’un client, ou d’un client potentiel, d’intégrer ou non un ou plusieurs des instruments financiers suivants dans son investissement, et dans quelle mesure:

a) un instrument financier qui est investi dans des investissements durables sur le plan environnemental au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil dans une proportion minimale déterminée par le client ou le client potentiel;

b) un instrument financier qui est investi dans des investissements durables au sens de l’article 2, point 17), du règlement (UE) 2019/2088 dans une proportion minimale déterminée par le client ou le client potentiel;

c) un instrument financier qui prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, les éléments qualitatifs ou quantitatifs qui démontrent cette prise en compte étant déterminés par le client ou le client potentiel;

56. «institution de retraite professionnelle»une institution au sens de l'article 6, point a), de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil;

57. «entreprise nationale d'assurance»une entreprise agréée et contrôlée par les autorités de contrôle d'un pays tiers qui devrait être agréée en tant qu'entreprise d'assurance en vertu de l'article 14 de la directive 2009/138/CE si son siège social était situé dans l'Union;

58. «entreprise nationale de réassurance»une entreprise agréée et contrôlée par les autorités de contrôle d'un pays tiers qui devrait être agréée en tant qu'entreprise de réassurance en vertu de l'article 14 de la directive 2009/138/CE si son siège social était situé dans l'Union;

59. “contrepartie centrale” ou “CCP”une contrepartie centrale au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil;

60. «jouissant d'une réelle autonomie patrimoniale»le fait, pour des actifs de clients, d'être, en vertu de dispositifs effectifs, hors d'atteinte des créanciers d'une contrepartie centrale ou d'un membre compensateur en cas d'insolvabilité d'une de ces entités ou d'être hors d'atteinte du membre compensateur souhaitant couvrir les pertes qu'il a subies du fait de la défaillance d'un ou de plusieurs clients autres que ceux ayant fourni ces actifs;

61. «client»un client au sens de l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 648/2012 ou une entreprise qui a établi des accords de compensation indirects avec un membre compensateur au sens de l'article 4, paragraphe 3, dudit règlement;

62. «membre compensateur»un membre compensateur au sens de l'article 2, point 14), du règlement (UE) no 648/2012;

63. «opération liée à une CCP»une opération ou un contrat visé à l'article 301, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, qui est conclu entre un client et un membre compensateur et qui est directement lié à une opération ou un contrat visé audit paragraphe, conclu entre ce membre compensateur et une contrepartie centrale.

Nota : Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35). Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32). Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1). Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1). Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338). Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1). Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13). Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10). Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).