Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 102

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléCalcul simplifié de l'exigence de capital pour risque de cessation en SLT santé
Rattachement
Sous-section 6 — Proportionnalité et simplifications
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 1 — Dispositions générales
  5. Sous-section 6 — Proportionnalité et simplifications
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 102 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer comme suit l'exigence de capital pour risque d'augmentation permanente des taux de cessation visée à l'article 159, paragraphe 1, point a):

Lapseup0,5lupnupSup

où:

(a) lup représente la plus élevée des deux valeurs suivantes: le taux de cessation moyen des contrats à coût de rachat positif ou 83 %;

(b) nup représente la durée moyenne, exprimée en années, sur laquelle les contrats à coût de rachat positif sont liquidés;

(c) Sup représente la somme des coûts de rachat positifs.

2. Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer comme suit l'exigence de capital pour risque de diminution permanente des taux de cessation visée à l'article 159, paragraphe 1, point b):

Lapsedown0,5ldownndownSdown

où:

(a) ldown représente le taux de cessation moyen des contrats à coût de rachat négatif;

(b) ndown représente la durée moyenne, exprimée en années, sur laquelle les contrats à coût de rachat négatif sont liquidés;

(c) Sdown représente la somme des coûts de rachat négatifs.

3. Le coût de rachat d'un contrat d'assurance visé aux paragraphes 1 et 2 est égal à la différence entre les deux montants suivants:

(a) le montant actuellement dû par l'entreprise d'assurance à la cessation du contrat par le preneur, net de tous les montants recouvrables auprès de preneurs ou d'intermédiaires;

(b) le montant des provisions techniques sans la marge de risque.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).