Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléCalcul simplifié de l'exigence de capital pour les risques du sous-module “risque de cessation en santé SLT”
RattachementSous-section 6 — Proportionnalité et simplifications
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
SECTION 1 — Dispositions générales
Sous-section 6 — Proportionnalité et simplifications
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 102 bis du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer chacune des exigences de capital suivantes sur la base de groupes de contrats, à condition que ce regroupement respecte les exigences énoncées à l'article 35, points a), b) et c):
a) l'exigence de capital pour risque de hausse permanente des taux de cessation en santé SLT visée à l'article 159, paragraphe 2;
b) l'exigence de capital pour risque de baisse permanente des taux de cessation en santé SLT visée à l'article 159, paragraphe 3;
c) l'exigence de capital pour risque de cessation de masse en santé SLT visée à l'article 159, paragraphe 6.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.