Lorsque les dispositions des articles 88 et 89 sont respectées, les entreprises captives d'assurance ou de réassurance peuvent fonder le calcul de l'exigence de capital pour risque de spread sur les obligations et les prêts sur l'hypothèse selon laquelle tous les actifs sont affectés au troisième échelon de qualité de crédit.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article 105
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléCalcul simplifié de l'exigence de capital pour risque de spread sur les obligations et les prêts pour les entreprises captives d'assurance ou de réassurance
Rattachement
Sous-section 6 — Proportionnalité et simplifications
- Règlement délégué (UE) 2015/35
- TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
- CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
- SECTION 1 — Dispositions générales
- Sous-section 6 — Proportionnalité et simplifications
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
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