Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléCalcul simplifié pour le facteur de risque du sous-module “risque de spread” et du sous-module “concentrations du risque de marché”
RattachementSous-section 6 — Proportionnalité et simplifications
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
SECTION 1 — Dispositions générales
Sous-section 6 — Proportionnalité et simplifications
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 105 bis du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent attribuer à une obligation autre que celles à inclure dans les calculs au titre de l'article 180, paragraphes 2 à 16, un facteur de risque stressi correspondant à l'échelon de qualité de crédit 3 aux fins de l'article 176, paragraphe 3, et attribuer à cette même obligation l'échelon de qualité de crédit 3 aux fins du calcul de la moyenne pondérée des échelons de qualité de crédit conformément à l'article 182, paragraphe 4, sous réserve que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
a) une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible pour au moins 80 % de la valeur totale des obligations autres que celles à inclure dans les calculs au titre de l'article 180, paragraphes 2 à 16;
b) une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible pour l'obligation en question;
c) l'obligation en question prévoit un paiement de remboursement fixe à la date d'échéance ou avant, en plus de paiements réguliers d'intérêts à taux fixe ou flottant;
d) l'obligation en question n'est ni un titre structuré ni un titre garanti tels que mentionnés à l'annexe VI du règlement d'exécution (UE) 2015/2450 de la Commission;
e) l'obligation en question ne couvre pas les engagements qui prévoient des mécanismes de participation aux bénéfices, ni les engagements en unités de compte ou indexés, ni les engagements pour lesquels un ajustement égalisateur est appliqué.
Nota : Règlement d'exécution (UE) 2015/2450 de la Commission du 2 décembre 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les modèles de communication d'informations aux autorités de contrôle en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 2.12.2015, p. 1214).
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.