Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 109

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléCalculs simplifiés pour les accords de coréassurance
Rattachement
Sous-section 6 — Proportionnalité et simplifications
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 1 — Dispositions générales
  5. Sous-section 6 — Proportionnalité et simplifications
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 109 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent utiliser les calculs simplifiés suivants aux fins des articles 193, 194 et 195:

(a) La meilleure estimation visée à l'article 194, paragraphe 1, point d), peut être calculée comme suit:

BECPCPUBEU

où BEU représente la meilleure estimation de l'engagement cédé à l'accord de coréassurance (pool) par l'entreprise membre du pool, net de tout montant réassuré par une contrepartie extérieure au pool.

(b) La meilleure estimation visée à l'article 195, point c), peut être calculée comme suit:

BECE1PUBECEP

où BECEP représente la meilleure estimation de l'engagement cédé à la contrepartie externe par le pool, en ce qui concerne le risque cédé au pool par l'entreprise.

(c) L'effet d'atténuation du risque visé à l'article 195, point d), peut être calculé comme suit:

ΔRMCEBECECEBECEΔRMCEP

où:

i) BECE représente la meilleure estimation de l'engagement cédé à la contrepartie externe par le pool dans son ensemble;

ii) ΔRMCEP représente la contribution de l'ensemble des contreparties extérieures à l'effet d'atténuation du risque produit par le pool sur le risque de souscription de l'entreprise;

(d) Les contreparties membres du pool et les contreparties extérieures au pool peuvent être regroupées en fonction de l'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné, sous réserve que les expositions de coréassurance de types A, B et C soient regroupées de manière distincte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).