Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléComptabilisation des passifs éventuels
RattachementCHAPITRE II — VALORISATION DES ACTIFS ET DES PASSIFS
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE II — VALORISATION DES ACTIFS ET DES PASSIFS
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
1. Les entreprises d'assurance et de réassurance comptabilisent les passifs éventuels au sens de l'article 9 du présent règlement, en tant que passifs dès lors qu'ils sont importants.
2. Les passifs éventuels sont importants lorsque les informations relatives à leur taille ou à leur nature actuelle ou potentielle sont susceptibles d'influer sur la prise de décision ou le jugement des destinataires de ces informations, y compris les autorités de contrôle.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.