Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer la perte en cas de défaut prévue à l'article 192, y compris l'effet d'atténuation du risque produit sur les risques de souscription et de marché et la valeur pondérée des sûretés, pour un groupe d'expositions sur signature unique. Dans ce cas, le groupe d'expositions sur signature unique reçoit la probabilité de défaut la plus élevée attribuée aux expositions sur signature unique incluses dans le groupe conformément à l'article 199.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article 110
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléCalcul simplifié — Groupement des expositions sur signature unique
Rattachement
Sous-section 6 — Proportionnalité et simplifications
- Règlement délégué (UE) 2015/35
- TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
- CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
- SECTION 1 — Dispositions générales
- Sous-section 6 — Proportionnalité et simplifications
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
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