Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléCalcul simplifié de l'effet d'atténuation du risque
RattachementSous-section 6 — Proportionnalité et simplifications
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
SECTION 1 — Dispositions générales
Sous-section 6 — Proportionnalité et simplifications
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 111 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer l'effet d'atténuation du risque, visé à l'article 196, produit sur le risque de souscription et le risque de marché par un accord de réassurance, une titrisation ou un instrument dérivé, comme étant égal à la différence entre les exigences de capital suivantes:
(a) la somme des exigences de capital hypothétiques pour les sous-modules des modules “risque de souscription” et “risque de marché” de l'entreprise d'assurance ou de réassurance affectés par la technique d'atténuation du risque, calculée conformément aux dispositions de la présente section et des sections 2 à 5 du présent chapitre, mais comme si l'accord de réassurance, la titrisation ou l'instrument dérivé n'existait pas;
(b) la somme des exigences de capital pour les sous-modules des modules «risque de souscription» et «risque de marché» de l'entreprise d'assurance ou de réassurance affectés par la technique d'atténuation du risque.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.