Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 111 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléCalcul simplifié de l'effet d'atténuation du risque produit sur le risque de souscription
Rattachement
Sous-section 6 — Proportionnalité et simplifications
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 1 — Dispositions générales
  5. Sous-section 6 — Proportionnalité et simplifications
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 111 bis du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

Aux fins de l'article 196, lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées et que l'accord de réassurance, la titrisation ou l'instrument dérivé ne couvre des engagements que d'un seul des segments (le segment s) figurant à l'annexe II ou, selon le cas, à l'annexe XIV, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer comme suit l'effet d'atténuation du risque produit par cet accord de réassurance, cette titrisation ou cet instrument dérivé:

SCRhypCATSCRwithoutCAT23σsPhypsPwithoutsRecoverables21,5σsPhypsPwithoutsRecoverablesSCRhypCATSCRwithoutCAT

où:

a) SCRCAThyp représente l'exigence de capital hypothétique pour le sous-module “risque de catastrophe en non-vie” du module “risque de souscription” visé à l'article 119, paragraphe 2, ou, selon le cas, l'exigence de capital hypothétique pour le sous-module “risque de catastrophe santé” visé à l'article 160, qui s'appliquerait si l'accord de réassurance, la titrisation ou l'instrument dérivé n'existait pas;

b) SCRCATwithout représente l'exigence de capital pour le sous-module “risque de catastrophe en non-vie” du module “risque de souscription” visé à l'article 119, paragraphe 2, ou, selon le cas, l'exigence de capital pour le sous-module “risque de catastrophe santé” visé à l'article 160;

c) σs représente l'écart type du risque de primes en non-vie du segment s, calculé conformément à l'article 117, paragraphe 3, ou, selon le cas, l'écart type du risque de primes en santé non-SLT du segment s, calculé conformément à l'article 148, paragraphe 3;

d) Pshyp représente la mesure de volume pour risque de primes hypothétique du segment s, calculée conformément à l'article 116, paragraphe 3 ou 4, ou, selon le cas, conformément à l'article 147, paragraphe 3 ou 4, qui serait applicable si l'accord de réassurance, la titrisation ou l'instrument dérivé n'existait pas;

e) Pswithout représente la mesure de volume pour risque de primes du segment s, calculée conformément à l'article 116, paragraphe 3 ou 4, ou, selon le cas, conformément à l'article 147, paragraphe 3 ou 4;

f) Recoverables représente la meilleure estimation des montants recouvrables au titre de l'accord de réassurance, de la titrisation ou de l'instrument dérivé et auprès des débiteurs correspondants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).