Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléCalcul simplifié de la valeur ajustée au risque d'une sûreté afin de tenir compte de l'effet économique de la sûreté
RattachementSous-section 6 — Proportionnalité et simplifications
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
SECTION 1 — Dispositions générales
Sous-section 6 — Proportionnalité et simplifications
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 112 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
1. Lorsque les dispositions de l'article 88 du présent règlement sont respectées, et lorsque l'exigence relative à la contrepartie et l'exigence relative au tiers visées à l'article 197, paragraphe 1, sont toutes deux remplies, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, aux fins de l'article 197, calculer la valeur ajustée au risque d'une sûreté fournie à titre de garantie comme visé à l'article 1er, point 26 b), comme étant égale à 85 % de la valeur des actifs détenus en tant que sûretés, valorisés conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE
2. Lorsque les dispositions des articles 88 et 214 du présent règlement sont respectées, et lorsque l'exigence relative à la contrepartie visée à l'article 197, paragraphe 1, est remplie, mais pas l'exigence relative au tiers visée dans la même disposition, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, aux fins de l'article 197, calculer la valeur ajustée au risque d'une sûreté fournie à titre de garantie comme visé à l'article 1er, point 26 b), comme étant égale à 75 % de la valeur des actifs détenus en tant que sûretés, valorisés conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.
Aller plus loin
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