Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléCalcul simplifié de la perte en cas de défaut pour la réassurance
RattachementSous-section 6 — Proportionnalité et simplifications
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
SECTION 1 — Dispositions générales
Sous-section 6 — Proportionnalité et simplifications
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 112 bis du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent calculer comme suit la perte en cas de défaut sur un accord de réassurance ou une titrisation d'assurance visée à l'article 192, paragraphe 2:
a) Recoverables représente la meilleure estimation des montants recouvrables au titre de l'accord de réassurance ou de la titrisation d'assurance et auprès des débiteurs correspondants;
b) RMre représente l'effet d'atténuation du risque produit sur le risque de souscription par l'accord de réassurance ou la titrisation;
c) Collateral représente la valeur pondérée des sûretés en ce qui concerne l'accord de réassurance ou la titrisation;
d) F représente un facteur visant à tenir compte de l'effet économique du contrat de sûreté en ce qui concerne l'accord de réassurance ou la titrisation en cas d'événement de crédit concernant la contrepartie.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.