Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléCalcul simplifié de l'exigence de capital pour risque de défaut de la contrepartie sur des expositions de type 1
RattachementSous-section 6 — Proportionnalité et simplifications
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
SECTION 1 — Dispositions générales
Sous-section 6 — Proportionnalité et simplifications
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 112 ter du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées et que l'écart type de la distribution des pertes des expositions de type 1, déterminé conformément à l'article 200, paragraphe 4, est inférieur ou égal à 20 % des pertes totales en cas de défaut sur l'ensemble des expositions de type 1, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer comme suit l'exigence de capital pour le risque de défaut de la contrepartie visée à l'article 200, paragraphe 1:
SCRdef,1 = 5 · σ
où σ représente l'écart type de la distribution des pertes des expositions de type 1, déterminé conformément à l'article 200, paragraphe 4.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.