Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 117

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléÉcart type du risque de primes et de réserve en non-vie
Rattachement
SECTION 2 — Module «risque de souscription en non-vie»
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 2 — Module «risque de souscription en non-vie»
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 117 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. L'écart type du risque de primes et de réserve en non-vie se calcule comme suit:

σnl1Vnls,tCorrSs,tσsVsσtVt

où:

(a) Vnl représente la mesure de volume pour le risque de primes et de réserve en non-vie;

(b) la somme couvre toutes les combinaisons possibles (s,t) des segments visés à l'annexe II;

(c) CorrS(s,t) représente le coefficient de corrélation pour le risque de primes et de réserve en non-vie du segment s et du segment t visé à l'annexe IV;

(d) σs et σt représentent les écarts types du risque de primes et de réserve en non-vie des segments s et t, respectivement;

(e) Vs et Vt représentent les mesures du volume pour le risque de primes et de réserve, définies à l'article 116, des segments s et t respectivement.

2. Pour tous les segments visés à l'annexe II, l'écart type du risque de primes et de réserve en non-vie d'un segment s donné se calcule comme suit:

σsσ2prem,sV2prem,sσprem,sVprem,sσres,sVres,sσ2res,sV2res,sVprem,sVres,s

où:

(a) σ(prem,s) représente l'écart type du risque de primes en non-vie du segment s, calculé conformément au paragraphe 2;

(b) σ(res,s) représente l'écart type du risque de réserve en non-vie du segment s, tel que visé à l'annexe II;

(c) V(prem,s) représente la mesure de volume pour le risque de primes du segment s, telle que définie à l'article 116;

(d) V(res,s) représente la mesure de volume pour le risque de réserve du segment s, telle que définie à l'article 116.

3. Pour tous les segments visés à l'annexe II, l'écart type du risque de primes en non-vie d'un segment donné est égal au produit de l'écart type du risque de primes brut en non-vie et du facteur d'ajustement pour la réassurance non proportionnelle. Dans le cas des segments 1, 4 et 5 visés à l'annexe II, le facteur d'ajustement pour la réassurance non proportionnelle est égal à 80 %. Pour tous les autres segments visés à l'annexe II, le facteur d'ajustement pour la réassurance non proportionnelle est de 100 %.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).