Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléMéthodes de valorisation du goodwill et des immobilisations incorporelles
Rattachement
CHAPITRE II — VALORISATION DES ACTIFS ET DES PASSIFS
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE II — VALORISATION DES ACTIFS ET DES PASSIFS
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

Les entreprises d'assurance et de réassurance valorisent à zéro les actifs suivants:

1. le goodwill;

2. les immobilisations incorporelles autres que le goodwill, sauf si l'immobilisation incorporelle peut être vendue séparément et que l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut démontrer qu'il existe pour cet actif ou un actif analogue une valeur établie conformément à l'article 10, paragraphe 2, auquel cas l'actif est valorisé conformément à l'article 10.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).