Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléSous-module «risque de catastrophe naturelle»
RattachementSECTION 2 — Module «risque de souscription en non-vie»
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
SECTION 2 — Module «risque de souscription en non-vie»
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 120 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
1. Le sous-module «risque de catastrophe naturelle» se compose de l'ensemble des sous-modules suivants:
(a) le sous-module «risque de tempête»;
(b) le sous-module «risque de séisme»;
(c) le sous-module «risque d'inondation»;
(d) le sous-module «risque de grêle»;
(e) le sous-module «risque d'affaissement de terrain»
2. L'exigence de capital pour le risque de catastrophe naturelle se calcule comme suit:
SCRnatCATiSCR2i
où:
(a) la somme couvre toutes les combinaisons possibles des sous-modules i énoncés au paragraphe 1;
(b) SCRi représente l'exigence de capital pour le sous-module i.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.