Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 125

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléSous-module «risque d'affaissement de terrain»
Rattachement
SECTION 2 — Module «risque de souscription en non-vie»
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 2 — Module «risque de souscription en non-vie»
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 125 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. L'exigence de capital pour le risque d'affaissement de terrain est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, se calcule comme suit:

Lsubsidencei,jCorrsubsidence,i,jWSIsubsidence,iWSIsubsidence,j

où:

(a) la somme inclut toutes les combinaisons possibles des zones de risque (i,j) de la France visées à l'annexe IX;

(b) Corr(subsidence,i,j) représente le coefficient de corrélation relatif au risque d'affaissement de terrain dans les zones de risque i et j, tel que visé à l'annexe XXVI;

(c) WSI(subsidence,i) et WSI(subsidence,j) représentent les sommes pondérées assurées contre le risque d'affaissement de terrain dans les zones de risque i et j de la France visées à l'annexe IX.

2. Pour toutes les zones de risque de la France visées à l'annexe IX, la somme pondérée assurée contre le risque d'affaissement de terrain dans une zone de risque i particulière se calcule comme suit:

WSI(subsidence,i) = 0,0005 · W(subsidence,i) · SI(subsidence,i)

où:

(a) W(subsidence,i) représente la pondération du risque d'affaissement de terrain dans la zone de risque i, telle qu'indiquée à l'annexe X;

(b) SI(subsidence,i) représente la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour les lignes d'activités 7 et 19 visées à l'annexe I, en rapport avec des contrats qui couvrent le risque d'affaissement d'immeubles résidentiels dans la zone de risque i.

Lorsque, pour une zone de risque donnée, le montant calculé conformément au premier alinéa dépasse un montant (dénommé “montant inférieur” dans le présent alinéa) qui est égal à la somme, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, des pertes potentielles que l'entreprise d'assurance ou de réassurance pourrait subir du fait du risque d'affaissement de terrain dans cette zone de risque, compte tenu des conditions de ses contrats d'assurance spécifiques, et notamment des éventuelles limites contractuelles de paiement, l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut, à titre d'alternative, considérer la somme pondérée assurée contre le risque d'affaissement de terrain dans cette zone comme étant égale à ce montant inférieur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).