Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléInterprétation des scénarios catastrophe
RattachementSECTION 2 — Module «risque de souscription en non-vie»
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
SECTION 2 — Module «risque de souscription en non-vie»
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 126 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
1. Aux fins de l'article 121, paragraphes 3 et 4, de l'article 123, paragraphes 3 et 4, et de l'article 124, paragraphes 3 et 4, les entreprises d'assurance et de réassurance fondent le calcul de l'exigence de capital sur les hypothèses suivantes:
(a) les deux événements consécutifs visés dans ces articles sont indépendants;
(b) les entreprises d'assurance et de réassurance n'introduisent pas de nouvelles techniques d'atténuation du risque d'assurance entre les deux événements.
2. Nonobstant l'article 83, paragraphe 1, point d), lorsque les contrats de réassurance prévoient des reconstitutions, les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent compte des futures décisions de gestion en ce qui concerne ces reconstitutions entre le premier et le second événement. Les hypothèses relatives aux futures décisions de gestion sont réalistes, objectives et vérifiables.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.