Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 127

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléSous-module «risque de catastrophe en réassurance dommages non proportionnelle»
Rattachement
SECTION 2 — Module «risque de souscription en non-vie»
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 2 — Module «risque de souscription en non-vie»
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 127 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. L'exigence de capital pour le risque de catastrophe en réassurance dommages non proportionnelle est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance et de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine liée à chaque contrat de réassurance couvrant les engagements de réassurance en rapport avec la ligne d'activité 28 visée à l'annexe I, autres que les engagements de réassurance non proportionnelle relatifs aux engagements d'assurance liés aux lignes d'activité 9 et 21 visées à l'annexe I.

2. Le montant de la perte soudaine visée au paragraphe 1, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, se calcule comme suit:

Lnpproperty2,50,5DIVnpproperty0,5Pnpproperty

où:

(a) DIVnpproperty est calculé conformément à l'annexe III, mais sur la base des primes acquises par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour les engagements de réassurance en rapport avec la ligne d'activité 28 visée à l'annexe I, autres que les engagements de réassurance non proportionnelle relatifs aux engagements d'assurance liés aux lignes d'activité 9 et 21 visées à l'annexe I;

(b) Pproperty représente une estimation des primes à acquérir par l'entreprise d'assurance ou de réassurance au cours des 12 mois à venir pour chaque contrat couvrant les engagements de réassurance en rapport avec la ligne d'activité 28 visée à l'annexe I, autres que les engagements de réassurance non proportionnelle relatifs aux engagements d'assurance liés aux lignes d'activité 9 et 21 visées à l'annexe I; aux fins de ce calcul, les primes sont brutes, sans déduction des primes relatives aux contrats de réassurance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).