Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 129

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléSous-module «risque de responsabilité civile automobile»
Rattachement
SECTION 2 — Module «risque de souscription en non-vie»
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 2 — Module «risque de souscription en non-vie»
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 129 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. L'exigence de capital pour le risque de responsabilité civile automobile est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine dont le montant en euros, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, se calcule comme suit:

Lmotormax6000000; 50000Na0,05Nb0,95minNb; 20000

où:

(a) Na représente le nombre de véhicules assurés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance en rapport avec les lignes d'activité 4 et 16 visées à l'annexe I, pour lesquels la limite présumée du contrat est supérieure à 24 000 000 EUR;

(b) Nb représente le nombre de véhicules assurés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance en rapport avec les lignes d'activité 4 et 16 visées à l'annexe I, pour lesquels la limite présumée du contrat est égale ou inférieure à 24 000 000 EUR.

Le nombre de véhicules automoteurs couverts par les engagements de réassurance proportionnelle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance est pondéré par la part relative des engagements de l'entreprise dans la somme assurée des véhicules à moteur.

2. La limite présumée du contrat visée au paragraphe 1 est le plafond global du contrat d'assurance responsabilité civile automobile ou, lorsqu'un tel plafond global n'est pas précisé dans les termes du contrat, la somme des plafonds fixés pour les dommages matériels et corporels. Lorsque le plafond du contrat prend la forme d'un montant maximum par victime, la limite présumée du contrat prend pour hypothèse un nombre de 10 victimes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).