Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 130

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléSous-module “risque marin”
Rattachement
SECTION 2 — Module «risque de souscription en non-vie»
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 2 — Module «risque de souscription en non-vie»
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 130 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. L'exigence de capital pour risque marin se calcule comme suit:

SCRmarineSCR2vesselSCR2platform

où:

a) SCRvessel est l'exigence de capital pour risque de collision d'un navire;

b) SCRplatform est l'exigence de capital pour risque d'explosion d'une plate-forme.

2. L'exigence de capital pour risque de collision d'un navire est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine d'un montant qui se calcule comme suit:

Lvessel = maxv(SI(hull,v) + SI(liab,v)+ SI(pollution,v))

où:

a) le maximum se rapporte à tous les véhicules fluviaux, lacustres ou maritimes assurés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance contre le risque de collision d'un navire dans le cadre des lignes d'activité 6, 18 et 27 visées à l'annexe I lorsque la valeur assurée du navire est au moins de 250 000 EUR;

b) SI(hull,v) est la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, après déduction des montants que celle-ci peut recouvrer au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, pour l'assurance et la réassurance du corps du navire v;

c) SI(liab,v) est la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, après déduction des montants que celle-ci peut recouvrer au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, pour l'assurance et la réassurance de responsabilité du navire v;

d) SI(pollution,v) est la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, après déduction des montants que celle-ci peut recouvrer au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, pour l'assurance et la réassurance du risque de pollution pétrolière liée au navire v;

Pour déterminer SI(hull,v), SI(liab,v) et SI(pollution,v), les entreprises d'assurance et de réassurance ne tiennent compte que des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation qui donneraient droit au paiement d'un montant en cas de sinistres concernant le navire v. Les contrats de réassurance et véhicules de titrisation pour lesquels le paiement d'un montant dépend de sinistres qui ne concernent pas le navire v ne sont pas pris en compte.

Dans le cas où la déduction des montants recouvrables conduirait à une exigence de capital pour risque de collision d'un navire qui ne couvrirait pas suffisamment le risque de collision d'un navire auquel est exposée l'entreprise d'assurance ou de réassurance, celle-ci calcule SI(hull,v), SI(liab,v) ou SI(pollution,v) sans déduire les montants recouvrables.

3. L'exigence de capital pour risque d'explosion d'une plate-forme est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine d'un montant qui se calcule comme suit:

Lplatform = maxp(SIp)

où:

a) le maximum se rapporte à toutes les plates-formes pétrolières et gazières offshore assurées par l'entreprise d'assurance ou de réassurance contre le risque d'explosion dans le cadre des lignes d'activité 6, 18 et 27 visées à l'annexe I;

b) SIp est la somme cumulée assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, après déduction des montants que celle-ci peut recouvrer au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, correspondant aux engagements d'assurance et de réassurance suivants concernant la plate-forme p;

i) engagement de compenser les dommages matériels;

ii) engagement de compenser les frais d'enlèvement de l'épave;

iii) engagement de compenser la perte de recettes de production;

iv) engagement de compenser les frais de coiffage ou de sécurisation du puits;

v) engagement d'assurance et de réassurance de responsabilité.

Aux fins de déterminer SIp, les entreprises d'assurance et de réassurance ne tiennent compte que des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation qui donneraient droit au paiement d'un montant en cas de sinistres concernant la plate-forme p. Les contrats de réassurance et véhicules de titrisation pour lesquels le paiement d'un montant dépend de sinistres qui ne concernent pas la plate-forme p ne sont pas pris en compte.

Dans le cas où la déduction des montants recouvrables conduirait à une exigence de capital pour risque d'explosion d'une plate-forme qui ne couvrirait pas suffisamment le risque d'explosion d'une plate-forme auquel est exposée l'entreprise d'assurance ou de réassurance, celle-ci calcule SIp sans déduire les montants recouvrables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).