Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 131

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléSous-module «risque aérien»
Rattachement
SECTION 2 — Module «risque de souscription en non-vie»
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 2 — Module «risque de souscription en non-vie»
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 131 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

L'exigence de capital pour risque aérien est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine d'un montant qui se calcule comme suit:

où:

(a) le maximum se rapporte à tous les avions assurés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance en rapport avec les lignes d'activité 6, 18 et 27 visées à l'annexe I;

(b) SIa est la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, après déduction des montants que celle-ci peut recouvrer au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, pour l'assurance et la réassurance du corps de l'avion a et de la responsabilité civile liée à cet avion.

Aux fins du présent article, les entreprises d'assurance et de réassurance ne tiennent compte que des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation qui donneraient droit au paiement d'un montant en cas de sinistres concernant l'avion a. Les contrats de réassurance et véhicules de titrisation pour lesquels le paiement d'un montant dépend de sinistres qui ne concernent pas l'avion a ne sont pas pris en compte.

Dans le cas où la déduction des montants recouvrables conduirait à une exigence de capital pour risque aérien qui ne couvrirait pas suffisamment le risque aérien auquel est exposée l'entreprise d'assurance ou de réassurance, celle-ci calcule SIa sans déduire les montants recouvrables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).