Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 132

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléSous-module «risque d'incendie»
Rattachement
SECTION 2 — Module «risque de souscription en non-vie»
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 2 — Module «risque de souscription en non-vie»
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 132 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. L'exigence de capital pour risque d'incendie est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine d'un montant équivalant à la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour la concentration de risques d'incendie la plus élevée.

2. La concentration de risques d'incendie la plus élevée d'une entreprise d'assurance ou de réassurance est l'ensemble de bâtiments représentant la plus grande somme assurée, après déduction des montants que l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut recouvrer au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, qui satisfait à toutes les conditions suivantes:

a) pour chaque bâtiment, l'entreprise d'assurance ou de réassurance a pris, dans le cadre des lignes d'activité 7 et 19 visées à l'annexe I, des engagements d'assurance ou de réassurance qui couvrent les dommages dus à un incendie ou une explosion, y compris à la suite d'une attaque terroriste;

b) tous les bâtiments sont entièrement ou partiellement situés dans un rayon de 200 mètres.

Afin de déterminer la somme assurée pour un ensemble de bâtiments, les entreprises d'assurance et de réassurance ne tiennent compte que des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation qui donneraient droit au paiement d'un montant en cas de sinistres concernant cet ensemble de bâtiments. Les contrats de réassurance et véhicules de titrisation pour lesquels le paiement d'un montant dépend de sinistres qui ne concernent pas cet ensemble de bâtiments ne sont pas pris en compte.

Dans le cas où la déduction des montants recouvrables conduirait à une exigence de capital pour risque d'incendie qui ne couvrirait pas suffisamment le risque d'incendie auquel est exposée l'entreprise d'assurance ou de réassurance, celle-ci calcule la somme assurée pour un ensemble de bâtiments sans déduire les montants recouvrables.

3. Aux fins du paragraphe 2, l'ensemble des bâtiments peut être couvert par un ou plusieurs contrats d'assurance ou de réassurance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).