Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 133

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléSous-module «risque de responsabilité»
Rattachement
SECTION 2 — Module «risque de souscription en non-vie»
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 2 — Module «risque de souscription en non-vie»
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 133 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. L'exigence de capital pour le risque de responsabilité se calcule comme suit:

SCRliabilityi,jCorrliability,i,jSCRliability,iSCRliability,j

où:

(a) la somme inclut toutes les combinaisons possibles des groupes de risque de responsabilité (i,j) visés à l'annexe XI;

(b) Corr(liability,i,j) représente le coefficient de corrélation relatif au risque de responsabilité des groupes de risque de responsabilité i et j visés à l'annexe XI;

(c) SCR(liability,i) représente l'exigence de capital pour le risque de responsabilité du groupe de risque i.

2. Pour tous les groupes de risque de responsabilité visés à l'annexe XI, l'exigence de capital pour le risque de responsabilité d'un groupe de risque i particulier est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, se calcule comme suit:

Lliability,ifliability,iPliability,i

où:

(a) f(liability,i) représente le facteur de risque de responsabilité pour le groupe de risque i visé à l'annexe XI;

(b) P(liability,i) représente les primes acquises par l'entreprise d'assurance ou de réassurance durant les 12 mois à venir en rapport avec les engagements d'assurance et de réassurance relatifs au groupe de risque de responsabilité i; aux fins de ce calcul, les primes sont brutes, sans déduction des primes relatives aux contrats de réassurance.

3. Le calcul de la perte de fonds propres de base visée au paragraphe 2 repose sur les hypothèses suivantes:

(a) la perte du groupe de risque de responsabilité i résulte de nisinistres, et les pertes dues à ces sinistres sont représentatives de l'activité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance dans ce groupe et leur montant cumulé équivaut à la perte du groupe de risque de responsabilité i;

(b) le nombre de sinistres ni est égal au plus petit nombre entier qui dépasse le montant suivant:

fliability,iPliability,i1,15Limi,1

où:

i) f(liability,i) et P(liability,i) sont définis comme au paragraphe 2;

ii) Lim(i,1) représente la limite supérieure de l'indemnité versée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance dans le groupe de risque de responsabilité i;

(c) lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance fournit une couverture illimitée dans le groupe de risque de responsabilité i, le nombre de sinistres ni est égal à 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).