Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 134

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléSous-module «risque de crédit et caution».
Rattachement
SECTION 2 — Module «risque de souscription en non-vie»
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 2 — Module «risque de souscription en non-vie»
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 134 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. L'exigence de capital pour le risque de crédit et caution se calcule comme suit:

SCRcreditSCR2defaultSCR2recession

où:

(a) SCRdefault est l'exigence de capital relative au risque de défaut de crédit important;

(b) SCRrecession est l'exigence de capital pour le risque de récession.

2. L'exigence de capital relative à un risque de défaut de crédit important est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait du défaut soudain des deux expositions principales liées aux engagements en rapport avec les lignes d'activité 9 et 21 d'une entreprise d'assurance ou de réassurance. Le calcul de l'exigence de capital est fondé sur l'hypothèse que la perte en cas de défaut de chaque exposition, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, est de 10 % de la somme assurée en lien avec l'exposition.

3. Les deux expositions principales en matière d'assurance-crédit visées au paragraphe 2 sont déterminées sur la base d'une comparaison de la perte nette en cas de défaut des expositions, c'est-à-dire la perte en cas de défaut déduction faite des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation.

4. L'exigence de capital pour le risque de récession est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, équivaut à 100 % des primes acquises par l'entreprise d'assurance ou de réassurance au cours des 12 mois à venir en rapport avec les lignes d'activité 9 et 21.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).