RattachementSECTION 3 — Risque de souscription en vie
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
SECTION 3 — Risque de souscription en vie
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 139 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
L'exigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité visé à l'article 105, paragraphe 3, point c), de la directive 2009/138/CE est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la conjugaison des modifications soudaines permanentes suivantes:
(a) une hausse de 35 % des taux d'invalidité — de morbidité qui sont utilisés dans le calcul des provisions techniques pour refléter l'évolution de l'invalidité et de la morbidité au cours des 12 mois à venir;
(b) une hausse de 25 % des taux d'invalidité — de morbidité qui sont utilisés dans le calcul des provisions techniques pour refléter l'évolution de l'invalidité et de la morbidité pour tous les mois postérieurs aux 12 mois à venir;
(c) une baisse de 20 % des taux de recouvrement pour l'invalidité et la morbidité utilisés dans le calcul des provisions techniques concernant les 12 mois à venir et l'ensemble des années ultérieures.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.