Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléMéthodes de valorisation de certains passifs spécifiques
RattachementCHAPITRE II — VALORISATION DES ACTIFS ET DES PASSIFS
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE II — VALORISATION DES ACTIFS ET DES PASSIFS
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
1. Les entreprises d'assurance et de réassurance valorisent les passifs financiers, au sens des normes comptables internationales adoptées par la Commission en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, conformément à l'article 9 du présent règlement lors de leur comptabilisation initiale. Après la comptabilisation initiale, aucun ajustement visant à tenir compte de l'évolution de la qualité de crédit propre à l'entreprise d'assurance ou de réassurance n'est effectué.
2. Les entreprises d'assurance et de réassurance valorisent les passifs éventuels comptabilisés conformément à l'article 11. La valeur des passifs éventuels est égale à la valeur actuelle attendue des flux de trésorerie futurs nécessaires pour régler le passif éventuel sur sa durée de vie, déterminés à partir de la courbe des taux sans risque de base.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.