L'exigence de capital pour risque de révision visé à l'article 105, paragraphe 3, point e), de la directive 2009/138/CE est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la hausse soudaine permanente de 3 % du montant des prestations de rente sur les seuls engagements de rente d'assurance et de réassurance, dans les cas où les prestations à verser en vertu des contrats d'assurance sous-jacents pourraient augmenter du fait de changements dans l'environnement juridique ou dans l'état de santé de la personne assurée.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article 141
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléSous-module «risque de révision»
Rattachement
SECTION 3 — Risque de souscription en vie
- Règlement délégué (UE) 2015/35
- TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
- CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
- SECTION 3 — Risque de souscription en vie
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
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