Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 144

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléModule «risque de souscription en santé»
Rattachement
SECTION 4 — Module «risque de souscription en santé»
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 4 — Module «risque de souscription en santé»
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 144 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Le module «risque de souscription en santé» est constitué de tous les sous-modules suivants:

(a) le sous-module «risque de souscription en santé non-SLT»;

(b) le sous-module «risque de souscription en santé SLT»;

(c) le sous-module «risque de catastrophe santé».

2. L'exigence de capital pour risque de souscription en santé se calcule comme suit:

SCRhealthi,jCorrHi,jSCRiSCRj

où:

(a) la somme couvre toutes les combinaisons possibles (i,j) des sous-modules visés au paragraphe 1;

(b) CorrH(i,j) représente le coefficient de corrélation relatif au risque de souscription en santé pour les sous-modules i et j;

(c) SCRi et SCRj représentent les exigences de capital pour les sous-modules i et j, respectivement.

3. le coefficient de corrélation CorrH(i,j) visé au paragraphe 2 est égal à la valeur indiquée à la ligne i, colonne j, de la matrice de corrélation ci-dessous:

|

j

i

| Souscription en santé non-SLT | Souscription en santé SLT | Catastrophe santé

| Souscription en santé non-SLT | 1 | 0,5 | 0,25

| Souscription en santé SLT | 0,5 | 1 | 0,25

| Catastrophe santé | 0,25 | 0,25 | 1

4. Les entreprises d'assurance et de réassurance appliquent:

(a) les engagements d'assurance et de réassurance santé relatifs au sous-module «risque de souscription en santé non-SLT» figurant dans les lignes d'activité 1, 2, 3, 13, 14, 15 et 25, telles qu'exposées à l'annexe I;

(b) les engagements d'assurance et de réassurance santé relatifs au sous-module «risque de souscription en santé SLT» figurant dans les lignes d'activité 29, 33 et 35, telles qu'exposées à l'annexe I;

(c) les engagements d'assurance et de réassurance santé relatifs au sous-module «risque de catastrophe santé».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).