Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléSous-module «risque de primes et de réserve en santé non-SLT»
RattachementSECTION 4 — Module «risque de souscription en santé»
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
SECTION 4 — Module «risque de souscription en santé»
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 146 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
L'exigence de capital pour risque de primes et de réserve en santé non-SLT se calcule comme suit:
SCRNSLT,pr3σNSLThVNSLTh
où:
(a) σNSLTh représente l'écart type du risque de primes et de réserve en santé non-SLT déterminé conformément à l'article 148;
(b) VNSLTh représente la mesure de volume pour risque de primes et de réserve en santé non-SLT déterminée conformément à l'article 147.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.