Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 148

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléÉcart type du risque de primes et de réserve en santé non-SLT
Rattachement
SECTION 4 — Module «risque de souscription en santé»
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 4 — Module «risque de souscription en santé»
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 148 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. L'écart type du risque de primes et de réserve en santé non-SLT se calcule comme suit:

σNSLTh1VNSLThs,tCorrHSs,tσsVsσtVt

où:

(a) VNSLTh représente la mesure de volume pour risque de primes et de réserve en santé non-SLT;

(b) la somme couvre toutes les combinaisons possibles (s,t) des segments visés à l'annexe XIV;

(c) CorrHS(s,t) représente le coefficient de corrélation pour risque de primes et de réserve en santé non-SLT du segment s et du segment t visés à l'annexe XV;

(d) σs et st représentent les écarts types pour risque de primes et de réserve en santé non-SLT des segments s et t;

(e) Vs et Vt représentent respectivement les mesures de volume pour risque de primes et de réserve des segments s et t, visés à l'annexe XIV.

2. Pour tous les segments visés à l'annexe XIV, l'écart type du risque de primes et de réserve en santé non-SLT d'un segment s donné se calcule comme suit:

σsσ2prem,sV2prem,sσprem,sVprem,sσres,sVres,sσ2res,sV2res,sVprem,sVres,s

où:

(a) σ(prem,s) représente l'écart type du risque de primes en santé non-SLT du segment s, calculé conformément au paragraphe 3;

(b) σ(res,s) représente l'écart type du risque de réserve en santé non-SLT du segment s tel que visé à l'annexe XIV;

(c) V(prem,s) représente la mesure de volume pour risque de primes du segment s visé à l'article 147;

(d) V(res,s) représente la mesure de volume pour risque de réserve du segment s visé à l'article 147.

3. Pour tous les segments visés à l'annexe XIV, l'écart type du risque de primes en santé non-SLT d'un segment donné est égal au produit de l'écart type du risque de primes brut en santé non-SLT du segment figurant à l'annexe XIV et du facteur d'ajustement pour la réassurance non proportionnelle. Pour tous les segments visés à l'annexe XIV, le facteur d'ajustement par défaut pour la réassurance non proportionnelle est égal à 100 %.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).