Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 149

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléSystèmes de péréquation des risques en matière de santé
Rattachement
SECTION 4 — Module «risque de souscription en santé»
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 4 — Module «risque de souscription en santé»
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 149 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Aux fins de l'article 109 bis, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE, les engagements d'assurance santé soumis aux systèmes de péréquation des risques en matière de santé (ci-après dénommés «systèmes de péréquation») sont identifiés, gérés et organisés séparément des autres activités des entreprises d'assurance sans aucune possibilité de transfert vers des engagements d'assurance santé qui ne sont pas soumis à un système de péréquation.

2. Les écarts types du risque de primes et de réserve en santé non-SLT des segments 1, 2 et 3 à l'annexe XIV pour les activités soumises à un système de péréquation satisfont à l'ensemble des exigences suivantes:

(a) les écarts types sont déterminés séparément pour chacun des segments 1 à 3, tels que visés à l'annexe XIV, et séparément pour le risque de primes et de réserve;

(b) pour chacun des segments visés à l'annexe XIV, l'écart type du risque de primes est le plus bas des montants suivants:

i) l'écart type du risque de primes en santé non-SLT de ce segment visé à l'annexe XIV;

ii) le plus élevé des montants suivants:

A. un tiers de l'écart type du risque de primes en santé non-SLT de ce segment visé à l'annexe XIV;

B. une estimation de l'écart type représentatif du ratio combiné de l'entreprise d'assurance, qui est le rapport entre les montants annuels suivants:

— la somme des paiements, y compris les dépenses connexes, et des provisions techniques constituées pour les sinistres déclarés pendant l'année pour les activités soumises au système de péréquation, y compris tout changement induit par ledit système;

— la prime acquise au cours de l'année pour les activités soumises au système de péréquation;

(c) pour chacun des segments visés à l'annexe XIV, l'écart type du risque de réserve est le plus bas des montants suivants:

i) l'écart type du risque de réserve en santé non-SLT de ce segment visé à l'annexe XIV;

ii) le plus élevé des montants suivants:

A. un tiers de l'écart type du risque de réserve en santé non-SLT de ce segment visé à l'annexe XIV;

B. une estimation de l'écart type représentatif du ratio combiné de l'entreprise d'assurance, qui est le rapport entre les montants annuels suivants:

— la somme de la meilleure estimation de la provision établie à la fin de l'année pour les sinistres qui étaient à payer en début d'année et tout règlement de sinistre et de dépenses effectué au cours de l'année pour des sinistres qui étaient à payer en début d'année; les deux montants comprennent toute modification résultant du système de péréquation;

— la meilleure estimation de la provision établie au début de l'année pour les sinistres à payer par l'entreprise soumis au système de péréquation, y compris toute modification résultant dudit système;

(d) la détermination de l'écart type repose sur des techniques actuarielles et statistiques qui sont adéquates, applicables et pertinentes;

(e) la détermination de l'écart type repose sur des données exhaustives, exactes et appropriées qui sont pertinentes pour les activités soumises au système de péréquation et qui rendent compte du degré de diversification moyen existant au niveau des entreprises d'assurance;

(f) la détermination de l'écart type repose sur des informations actuelles et crédibles et sur des hypothèses réalistes;

(g) la détermination de l'écart type tient également compte de tous les risques qui ne sont pas atténués par le système de péréquation, en particulier le risque visé à l'article 105, paragraphe 4, point a), de la directive 2009/138/CE ainsi que des risques qui ne sont pas pris en considération dans le sous-module «risque de catastrophe santé» et qui risqueraient d'affecter simultanément un plus grand nombre d'entreprises d'assurance soumises au système de péréquation;

(h) la méthode utilisée pour le calcul de l'écart type et le calcul de l'écart type lui-même sont rendus publics.

3. Lorsque l'acte d'exécution adopté en vertu de l'article 109 bis, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE définit un écart type pour risque de primes en santé non-SLT pour les activités soumises à un système de péréquation qui répond aux exigences énoncées au paragraphe 2 du présent article, les entreprises d'assurance utilisent cet écart type en lieu et place de l'écart type du risque de primes en santé non-SLT du segment figurant à l'annexe XIV du présent règlement aux fins du calcul de l'écart type du risque de primes et de réserve en santé non-SLT visé à l'article 148, paragraphe 1 du présent règlement.

Dans les cas où une partie seulement des activités d'une entreprise d'assurance dans un segment s est soumise au système de péréquation, l'entreprise utilise un écart type pour risque de primes en santé non-SLT du segment concerné aux fins du calcul de l'écart type du risque de primes et de réserve en santé non-SLT visé à l'article 148, paragraphe 1, égal à:

σ′prem,sσprem,sVprem,s,nHRESσprem,s,HRESVprem,s,HRESVprem,s,nHRESVprem,s,HRES

où:

(a) σ(prem,s) représente l'écart type du risque de primes en santé non-SLT du segment s visé à l'annexe XIV;

(b) V(prem,s,nHRES) représente la mesure de volume pour risque de primes en santé non-SLT des activités du segment s qui ne sont pas soumises au système de péréquation;

(c) σ(prem,s,HRES) représente l'écart type du risque de primes en santé non-SLT des activités du segment s qui sont soumises au système de péréquation calculé conformément au paragraphe 2;

(d) V(prem,s,HRES) représente la mesure de volume pour risque de primes en santé non-SLT des activités du segment s qui sont soumises au système de péréquation.

V(prem,s,HRES) et V(prem,s,nHRES) sont calculés de la même manière que la mesure de volume pour risque de primes en santé non-SLT du segment s visé à l'article 147, mais V(prem,s,HRES) ne tient compte que des engagements d'assurance et de réassurance soumis au système de péréquation, alors que V(prem,s,nHRES) ne tient compte que des engagements d'assurance et de réassurance non soumis au système de péréquation.

4. Lorsque l'acte d'exécution adopté en vertu de l'article 109 bis, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE définit un écart type pour risque de réserve en santé non-SLT pour les activités soumises à un système de péréquation qui répond aux exigences énoncées au paragraphe 2 du présent article, les entreprises d'assurance utilisent cet écart type en lieu et place de l'écart type du risque de réserve en santé non-SLT du segment figurant à l'annexe XIV du présent règlement aux fins du calcul de l'écart type du risque de primes et de réserve en santé non-SLT visé à l'article 148, paragraphe 1 du présent règlement.

Dans les cas où une partie seulement des activités d'une entreprise d'assurance dans un segment s est soumise au système de péréquation, l'entreprise utilise un écart type pour risque de primes en santé non-SLT du segment concerné aux fins du calcul de l'écart type du risque de primes et de réserve en santé non-SLT visé à l'article 148, paragraphe 1, égal à:

σ′res,sσres,sVres,s,nHRESσres,s,HRESVres,s,HRESVres,s,nHRESVres,s,HRES

où:

(a) σ(res,s) représente l'écart type du risque de réserve en santé non-SLT du segment s visé à l'annexe XIV;

(b) V(res,s,nHRES) représente la mesure de volume pour risque de réserve en santé non-SLT des activités du segment s qui ne sont pas soumises au système de péréquation;

(c) σ(res,s,HRES) représente l'écart type du risque de réserve en santé non-SLT des activités du segment s soumises au système de péréquation conformément au paragraphe 2;

(d) V(res,s,HRES) représente la mesure de volume pour risque de réserve en santé non-SLT des activités du segment s soumises au système de péréquation;

V(res,s,nHRES) et V(res,s,HRES) sont calculés de la même manière que la mesure de volume pour risque de réserve en santé non-SLT du segment s visé à l'article 147, mais V(res,s,HRES) ne tient compte que des engagements d'assurance et de réassurance soumis au système de péréquation, et V(res,s,nHRES) ne tient compte que des engagements d'assurance et de réassurance non soumis au système de péréquation.

5. Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent remplacer les écarts types pour risque de primes et de réserve en santé non-SLT des activités soumises à un système de péréquation par des paramètres spécifiques à l'entreprise conformément à l'article 104, paragraphe 7, de la directive 2009/138/CE. Les autorités de contrôle peuvent exiger des entreprises d'assurance et de réassurance qu'elles remplacent cet écart type par des paramètres spécifiques à l'entreprise conformément à l'article 110 de la directive 2009/138/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).