Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléSous-module «risque d'invalidité — de morbidité en santé»;
RattachementSECTION 4 — Module «risque de souscription en santé»
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
SECTION 4 — Module «risque de souscription en santé»
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 154 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
1. L'exigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité en santé est égale à la somme des éléments suivants:
(a) l'exigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité en assurance des frais médicaux;
(b) l'exigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité en assurance de protection du revenu;
2. Les entreprises d'assurance et de réassurance n'appliquent:
(a) les scénarios qui sous-tendent le calcul de l'exigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité en assurance des frais médicaux aux engagements d'assurance et de réassurance en frais médicaux que lorsque l'activité sous-jacente est exercée sur une base technique similaire à celle de l'assurance vie;
(b) les scénarios qui sous-tendent le calcul de l'exigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité en assurance de protection du revenu aux engagements d'assurance et de réassurance en protection du revenu que lorsque l'activité sous-jacente est exercée sur une base technique similaire à celle de l'assurance vie.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.