Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 154

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléSous-module «risque d'invalidité — de morbidité en santé»;
Rattachement
SECTION 4 — Module «risque de souscription en santé»
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 4 — Module «risque de souscription en santé»
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 154 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. L'exigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité en santé est égale à la somme des éléments suivants:

(a) l'exigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité en assurance des frais médicaux;

(b) l'exigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité en assurance de protection du revenu;

2. Les entreprises d'assurance et de réassurance n'appliquent:

(a) les scénarios qui sous-tendent le calcul de l'exigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité en assurance des frais médicaux aux engagements d'assurance et de réassurance en frais médicaux que lorsque l'activité sous-jacente est exercée sur une base technique similaire à celle de l'assurance vie;

(b) les scénarios qui sous-tendent le calcul de l'exigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité en assurance de protection du revenu aux engagements d'assurance et de réassurance en protection du revenu que lorsque l'activité sous-jacente est exercée sur une base technique similaire à celle de l'assurance vie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).