Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 155

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléExigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité en assurance des frais médicaux
Rattachement
SECTION 4 — Module «risque de souscription en santé»
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 4 — Module «risque de souscription en santé»
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 155 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. L'exigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité en assurance des frais médicaux est égale à la plus importante des exigences de capital suivantes:

(a) l'exigence de capital pour hausse des paiements médicaux;

(b) l'exigence de capital pour baisse des paiements médicaux.

2. L'exigence de capital pour hausse des paiements médicaux est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la conjugaison des modifications soudaines permanentes suivantes:

(a) une augmentation de 5 % du montant des paiements médicaux pris en considération dans le calcul des provisions techniques;

(b) une augmentation d'un point de pourcentage du taux d'inflation des paiements médicaux (exprimé en pourcentage) utilisé pour le calcul des provisions techniques.

3. L'exigence de capital pour baisse des paiements médicaux est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant des modifications soudaines permanentes suivantes:

(a) une diminution de 5 % du montant des paiements médicaux pris en considération dans le calcul des provisions techniques;

(b) une diminution d'un point de pourcentage du taux d'inflation des paiements médicaux (exprimé en pourcentage) utilisé pour le calcul des provisions techniques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).