Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 156

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléExigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité en assurance de protection du revenu
Rattachement
SECTION 4 — Module «risque de souscription en santé»
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 4 — Module «risque de souscription en santé»
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 156 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

L'exigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité en assurance de protection du revenu est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la conjugaison des modifications soudaines permanentes suivantes:

(a) une augmentation de 35 % des taux d'invalidité — de morbidité qui sont utilisés dans le calcul des provisions techniques pour refléter l'évolution de l'invalidité et de la morbidité au cours des 12 mois à venir;

(b) une augmentation de 25 % des taux d'invalidité — de morbidité qui sont utilisés dans le calcul des provisions techniques pour refléter l'évolution de l'invalidité et de la morbidité dans les années qui suivent les 12 mois à venir;

(c) dès lors que les taux de recouvrement pour l'invalidité et la morbidité utilisés dans le calcul des provisions techniques sont inférieurs à 50 %, une diminution de 20 % de ces taux;

(d) dès lors que les taux de persistance de l'invalidité et de la morbidité utilisés dans le calcul des provisions techniques sont inférieurs ou égaux à 50 %, une augmentation de 20 % de ces taux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).