Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléSous-module «risque de dépenses en santé»
RattachementSECTION 4 — Module «risque de souscription en santé»
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
SECTION 4 — Module «risque de souscription en santé»
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 157 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
L'exigence de capital pour risque de dépenses en santé est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la conjugaison des modifications soudaines permanentes suivantes:
(a) une augmentation de 10 % du montant des dépenses prises en considération dans le calcul des provisions techniques;
(b) une augmentation d'un point du taux d'inflation des dépenses (exprimé en pourcentage) utilisé pour le calcul des provisions techniques.
En ce qui concerne les engagements de réassurance, les entreprises d'assurance et de réassurance appliquent ces modifications à leurs propres dépenses et, le cas échéant, aux dépenses des entreprises cédantes.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.