Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 162

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléSous-module «risque de concentration d'accidents»
Rattachement
SECTION 4 — Module «risque de souscription en santé»
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 4 — Module «risque de souscription en santé»
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 162 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. L'exigence de capital pour risque de concentration d'accidents se calcule comme suit:

SCRaccSCR2ac,c

où:

(a) la somme comprend tous les pays c;

(b) SCR(ac,c) représente l'exigence de capital pour risque de concentration d'accidents du pays c.

2. Pour tous les pays, l'exigence de capital pour risque de concentration d'accidents d'un pays c est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance ou de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, est calculée comme suit:

Lac,cCcexeCEe,c

où:

(a) Cc représente le plus grand risque de concentration d'accidents des entreprises d'assurance et de réassurance dans le pays c;

(b) la somme comprend tous les événements de type e figurant à l'annexe XVI;

(c) xe représente le ratio des personnes qui bénéficieront de prestations propres à l'événement de type e du fait de l'accident tel que figurant à l'annexe XVI;

(d) CE(e,c) représente la valeur moyenne des prestations à payer par les entreprises d'assurance et de réassurance en cas d'événement de type e pour le plus grand risque de concentration d'accidents dans le pays c.

3. Pour tous les pays, le plus grand risque de concentration d'accidents d'une entreprise d'assurance ou de réassurance dans un pays c est égal au plus grand nombre de personnes pour lesquelles l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

(a) l'entreprise d'assurance ou de réassurance a un engagement d'assurance ou de réassurance d'indemnisation des travailleurs ou un engagement d'assurance ou de réassurance de protection collective du revenu portant sur chacune des personnes concernées;

(b) les engagements pris à l'égard de chacune des personnes couvrent au moins l'un des événements figurant à l'annexe XVI;

(c) les personnes travaillent dans le même bâtiment situé dans le pays c.

4. Pour tous les types d'événements et tous les pays, le montant moyen assuré par une entreprise d'assurance ou de réassurance en cas d'événement de type e pour le plus grand risque de concentration d'accidents dans le pays c se calcule comme suit:

CEe,c1NeNei1SIe,i

où:

(a) Ne représente le nombre de personnes assurées par l'entreprise d'assurance ou de réassurance contre un événement de type e et qui relèvent du plus grand risque de concentration d'accidents pour l'entreprise d'assurance ou de réassurance dans le pays c;

(b) la somme inclut l'ensemble des assurés visés au point a);

(c) SI(e,i) représente la valeur des prestations à payer par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour l'assuré i en cas d'événement de type e.

La valeur des prestations visées au point c) correspond à la somme assurée ou, dans les cas où le contrat d'assurance prévoit le versement de prestations récurrentes, la meilleure estimation des versements de prestations en cas d'événement de type e. Lorsque les prestations prévues par un contrat d'assurance dépendent de la nature ou de la gravité du préjudice physique résultant de l'événement e, le calcul du montant des prestations est basé sur le niveau maximal de prestations susceptible d'être obtenu en vertu du contrat en ce qui concerne l'événement concerné. Pour les engagements d'assurance et de réassurance en frais médicaux, le montant des prestations est basé sur une estimation des montants moyens payés en cas d'événement e, en supposant que l'assuré soit invalide pendant la durée spécifiée et en tenant compte des garanties spécifiques qu'englobent les engagements.

5. Lorsque les exigences de l'article 88 sont satisfaites, les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent calculer la valeur des prestations à payer par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour chaque assuré visé au paragraphe 4 sur la base de groupes de risques homogènes, pour autant que le regroupement de contrats soit conforme aux exigences énoncées à l'article 35.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).