1. Le module «risque de marché» est constitué des sous-modules suivants:
(a) le sous-module «risque de taux d'intérêt» visé à l'article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point a), de la directive 2009/138/CE;
(b) le sous-module «risque sur actions» visé à l'article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point b), de la directive 2009/138/CE;
(c) le sous-module «risque sur actifs immobiliers» visé à l'article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point c), de la directive 2009/138/CE;
(d) le sous-module «risque lié à la marge» visé à l'article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point d), de la directive 2009/138/CE, ci-après dénommé sous-module «risque de spread»;
(e) le sous-module «risque de change» visé à l'article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point e), de la directive 2009/138/CE;
(f) le sous-module «concentrations du risque de marché» visé à l'article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point f), de la directive 2009/138/CE;
2. L'exigence de capital pour risque de marché visée à l'article 105, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE se calcule comme suit:
SCRmarketi,jCorri,jSCRiSCRj
où:
(a) la somme couvre toutes les combinaisons possibles de i et j des sous-modules du module «risque de marché».
(b) Corr(i,j) représente le coefficient de corrélation relatif au risque de marché pour les sous-modules i et j;
(c) SCRi et SCRj représentent les exigences de capital pour les sous-modules i et j, respectivement.
3. Le coefficient de corrélation Corr(i,j) visé au paragraphe 2 est égal à la valeur indiquée à la ligne i, colonne j, de la matrice de corrélation ci-dessous:
|
j
i
| Taux d'intérêt | Actions | Actifs immobiliers | Marge | Concentration | Devise
| Taux d'intérêt | 1 | A | A | A | 0 | 0,25
| Actions | A | 1 | 0,75 | 0,75 | 0 | 0,25
| Actifs immobiliers | A | 0,75 | 1 | 0,5 | 0 | 0,25
| Marge | A | 0,75 | 0,5 | 1 | 0 | 0,25
| Concentration | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Devise | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0 | 1
Le paramètre A est égal à 0 lorsque l'exigence de capital pour risque de taux d'intérêt fixée à l'article 165 est l'exigence de capital visée au point a) dudit article. Dans tous les autres cas, le paramètre A est égal à 0,5.