Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 164 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléInvestissements d'infrastructure éligibles
Rattachement
Sous-section 1 bis — Investissements d'infrastructure éligibles
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 5 — Module «risque de marché»
  5. Sous-section 1 bis — Investissements d'infrastructure éligibles
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 164 bis du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Aux fins du présent règlement, on entend par «investissement d'infrastructure éligible» un investissement dans une entité d'infrastructure qui remplit les critères suivants:

a) les flux de trésorerie que génèrent les actifs d'infrastructure permettent que tous les engagements financiers soient honorés en cas de choc durable ayant une incidence sur le risque inhérent au projet;

b) les flux de trésorerie que génère l'entité d'infrastructure pour les fournisseurs de dette et les investisseurs en actions sont prévisibles;

c) les actifs d'infrastructure et l'entité d'infrastructure sont régis par un cadre réglementaire ou contractuel qui garantit aux fournisseurs de dette et aux investisseurs en actions un niveau élevé de protection, et notamment:

a) le cadre contractuel contient des dispositions qui protègent efficacement les fournisseurs de dette et les investisseurs en actions contre les pertes qui pourraient résulter de l'arrêt du projet par la partie qui s'engage à acheter les biens ou les services fournis par le projet d'infrastructure, sauf si l'une des conditions suivantes est remplie:

i) les recettes de l'entité d'infrastructure proviennent de paiements effectués par un grand nombre d'usagers; ou

ii) les recettes sont soumises à une réglementation du taux de rendement;

b) l'entité d'infrastructure dispose de réserves ou d'autres ressources financières suffisantes pour faire face aux imprévus et aux besoins en fonds de roulement du projet;

lorsque les investissements sont en obligations ou en prêts, le cadre contractuel prévoit également ce qui suit:

i) dans la mesure permise par la loi, les fournisseurs de dette jouissent d'une sûreté sur l'ensemble des actifs et contrats qui sont critiques pour l'exécution du projet;

ii) l'utilisation, à des fins autres que le service des dettes, des flux de trésorerie d'exploitation nets du projet après paiements obligatoires est soumise à restrictions;

iii) des restrictions sont imposées aux activités qui pourraient être préjudiciables aux fournisseurs de dette, et notamment le fait que l'émission de nouvelle dette ne peut avoir lieu sans le consentement des fournisseurs de dette existants sous une forme convenue avec eux, sauf si de telles émissions de dette sont autorisées par la documentation de la dette existante.

Nonobstant le deuxième alinéa, point i), pour les investissements en obligations ou en prêts, lorsque les entreprises peuvent démontrer qu'une sûreté sur l'ensemble des actifs et contrats n'est pas essentielle pour que les fournisseurs de dette protègent ou récupèrent effectivement la plus grande partie de leur investissement, d'autres mécanismes de garantie peuvent être utilisés. Dans ce cas, les autres mécanismes de garantie comprennent au moins l'un des mécanismes suivants:

i) gage d'actions;

ii) droits d'intervention;

iii) privilège sur des comptes bancaires;

iv) contrôle des flux de trésorerie;

v) dispositions pour l'attribution de contrats;

d) lorsque les investissements sont en obligations ou en prêts, l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut démontrer à son autorité de contrôle qu'elle est en mesure de conserver l'investissement jusqu'à l'échéance;

e) lorsque les investissements sont en obligations ou en prêts pour lesquels il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné, l'instrument d'investissement et les autres instruments de même rang sont d'un rang supérieur à toute créance autre que les créances légales et les créances des fournisseurs de liquidités, des fiduciaires et des contreparties de dérivés;

f) lorsque les investissements sont en actions, ou en obligations ou en prêts pour lesquels il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné, les critères suivants sont remplis:

i) les actifs d'infrastructure et l'entité d'infrastructure sont situés dans l'EEE ou l'OCDE;

ii) si le projet d'infrastructure est dans la phase de construction, les critères suivants sont remplis par l'investisseur en actions ou, s'il y a plus d'un investisseur en actions, ils sont remplis par un groupe d'investisseurs en actions pris dans son ensemble:

— les investisseurs en actions ont un historique de supervision réussie de projets d'infrastructure et possèdent l'expertise nécessaire,

— les investisseurs en actions présentent un faible risque de défaut, ou le risque que leur défaut entraîne des pertes importantes pour l'entité d'infrastructure est faible,

— les investisseurs en actions sont incités à protéger les intérêts des investisseurs;

iii) en cas de risque de construction, des mesures de sauvegarde garantissant la bonne fin du projet selon le cahier des charges, le budget et la date d'achèvement convenus sont prises;

iv) lorsqu'ils sont importants, les risques opérationnels sont dûment gérés;

v) l'entité d'infrastructure utilise des technologies et des conceptions testées;

vi) la structure du capital de l'entité d'infrastructure lui permet d'assurer le service de ses dettes;

vii) le risque de refinancement de l'entité d'infrastructure est faible;

viii) l'entité d'infrastructure n'utilise des dérivés qu'à des fins d'atténuation du risque.

2. Aux fins du paragraphe 1, point b), les flux de trésorerie générés pour les fournisseurs de dette et les investisseurs en actions ne sont considérés comme prévisibles que si l'ensemble des recettes, sauf part négligeable, remplit les conditions suivantes:

a) l'un des critères suivants est rempli:

i) les recettes sont basées sur la disponibilité;

ii) les recettes sont soumises à une réglementation du taux de rendement;

iii) les recettes font l'objet d'un contrat de prise ferme;

iv) le niveau de production, ou l'usage, et le prix remplissent chacun au moins l'un des critères suivants:

— ils sont réglementés,

— ils sont fixés contractuellement,

— ils sont suffisamment prévisibles du fait d'un faible risque de demande;

b) lorsque les recettes de l'entité de projet d'infrastructure ne proviennent pas de paiements effectués par un grand nombre d'usagers, la partie qui s'engage à acheter les biens ou les services fournis par l'entité de projet d'infrastructure est l'une des entités suivantes:

i) une entité visée à l'article 180, paragraphe 2, du présent règlement;

ii) une autorité régionale ou locale visée dans le règlement adopté en vertu de l'article 109 bis, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/138/CE;

iii) une entité à laquelle un OEEC a attribué un échelon de qualité de crédit d'au minimum 3;

iv) une entité remplaçable sans modification importante du niveau ni du calendrier des recettes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).