Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 164 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléInvestissements en sociétés d'infrastructure éligibles
Rattachement
Sous-section 1 bis — Investissements d'infrastructure éligibles
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 5 — Module «risque de marché»
  5. Sous-section 1 bis — Investissements d'infrastructure éligibles
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 164 ter du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, les investissements en sociétés d'infrastructure éligibles sont des investissements réalisés dans une entité d'infrastructure qui remplit les critères suivants:

1) la plus grande partie des recettes de l'entité d'infrastructure provient du fait qu'elle possède, finance, développe ou exploite des actifs d'infrastructure situés dans l'EEE ou l'OCDE;

2) les recettes générées par les actifs d'infrastructure satisfont à l'un des critères énoncés à l'article 164 bis, paragraphe 2, point a);

3) lorsque les recettes de l'entité d'infrastructure ne proviennent pas de paiements effectués par un grand nombre d'usagers, la partie qui s'engage à acheter les biens ou les services fournis par l'entité d'infrastructure est l'une des entités visées à l'article 164 bis, paragraphe 2, point b);

4) Les recettes sont diversifiées en termes d'activités, de localisation ou de payeurs, sauf si elles sont soumises à une réglementation du taux de rendement en vertu de l'article 164 bis, paragraphe 1, point c) a) ii), si elles font l'objet d'un contrat de prise ferme ou si elles reposent sur la disponibilité;

5) lorsque les investissements sont en obligations ou en prêts, l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut démontrer à son autorité de contrôle qu'elle est en mesure de conserver l'investissement jusqu'à l'échéance;

6) Lorsqu'il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné pour l'entité d'infrastructure:

a) la structure du capital de la société d'infrastructure lui permet d'assurer le service de toutes ses dettes dans des hypothèses prudentes fondées sur une analyse des ratios financiers pertinents;

b) l'entité d'infrastructure est active depuis au moins trois ans ou, dans le cas d'une entreprise acquise, elle opère depuis au moins trois ans;

7) lorsqu'une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible pour l'entité d'infrastructure, elle fait apparaître un échelon de qualité de crédit compris entre 0 et 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).