Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléDispositions générales
RattachementSous-section 2 — Sous-module «risque de taux d'intérêt»
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
SECTION 5 — Module «risque de marché»
Sous-section 2 — Sous-module «risque de taux d'intérêt»
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 165 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
1. L'exigence de capital pour risque de marché visée à l'article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point a), de la directive 2009/138/CE est égale à la plus élevée des sommes suivantes:
(a) la somme, pour l'ensemble des devises, des exigences de capital pour risque d'augmentation de la courbe des taux d'intérêt visée à l'article 166 du présent règlement;
(b) la somme, pour l'ensemble des devises, des exigences de capital pour risque de diminution de la courbe des taux d'intérêt visée à l'article 167 du présent règlement.
2. Lorsque la plus élevée des exigences de capital visées au paragraphe 1, points a) et b), et la plus élevée des exigences de capital correspondantes calculées conformément à l'article 206, paragraphe 2, ne sont pas fondées sur le même scénario, l'exigence de capital pour risque de taux d'intérêt est l'exigence de capital visée au paragraphe 1, point a) ou b), pour laquelle le scénario sous-jacent se traduit par l'exigence de capital correspondante la plus élevée calculée conformément à l'article 206, paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.