Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 167

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléDiminution de la courbe des taux d'intérêt
Rattachement
Sous-section 2 — Sous-module «risque de taux d'intérêt»
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 5 — Module «risque de marché»
  5. Sous-section 2 — Sous-module «risque de taux d'intérêt»
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 167 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. L'exigence de capital pour risque de diminution de la courbe des taux d'intérêt pour une devise déterminée est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une diminution soudaine du taux d'intérêt sans risque de base pour cette devise à des échéances différentes selon le tableau suivant:

|

Échéance

(en années)

| Diminution

| 1 | 75 %

| 2 | 65 %

| 3 | 56 %

| 4 | 50 %

| 5 | 46 %

| 6 | 42 %

| 7 | 39 %

| 8 | 36 %

| 9 | 33 %

| 10 | 31 %

| 11 | 30 %

| 12 | 29 %

| 13 | 28 %

| 14 | 28 %

| 15 | 27 %

| 16 | 28 %

| 17 | 28 %

| 18 | 28 %

| 19 | 29 %

| 20 | 29 %

| 90 | 20 %

Pour les échéances non mentionnées dans le tableau ci-dessus, la valeur de la diminution est interpolée de manière linéaire. Pour les échéances inférieures à un an, la diminution est de 75 %. Pour les échéances supérieures à 90 ans, la diminution est de 20 %.

2. Nonobstant le paragraphe 1, pour les taux d'intérêt sans risque de base négatifs, la diminution est nulle.

3. L'effet de la diminution de la courbe des taux sans risque de base sur la valeur des participations visées à l'article 92, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE dans des établissements de crédit et des établissements financiers n'est pris en considération que sur la valeur des participations qui ne sont pas déduites des fonds propres conformément à l'article 68 du présent règlement. La partie déduite des fonds propres n'est prise en considération que dans la mesure où cet effet augmente les fonds propres de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).