Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 168

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléDispositions générales
Rattachement
Sous-section 3 — Sous-module «risque sur actions»
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 5 — Module «risque de marché»
  5. Sous-section 3 — Sous-module «risque sur actions»
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 168 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Le sous-module «risque sur actions» visé à l'article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point b), de la directive 2009/138/CE comprend un sous-module «risque sur actions de type 1», un sous-module «risque sur actions de type 2», un sous-module «risque sur actions d'infrastructure éligibles» et un sous-module «risque sur actions de sociétés d'infrastructure éligibles».

2. Les actions de type 1 comprennent les actions qui sont cotées sur des marchés réglementés de pays membres de l'Espace économique européen (EEE) ou de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ou qui sont négociées sur un système multilatéral de négociation, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 22), de la directive 2014/65/UE, ayant son siège statutaire ou son administration centrale dans un État membre de l'Union européenne.

3. Les actions de type 2 comprennent les actions autres que celles visées au paragraphe 2, les produits de base et autres investissements alternatifs. Elles comprennent également tous les actifs autres que ceux couverts dans le sous-module «risque de taux d'intérêt», le sous-module «risque sur actifs immobiliers» et le sous-module «risque de spread», y compris les actifs et les expositions indirectes visés à l'article 84, paragraphes 1 et 2, lorsqu'une approche par transparence n'est pas possible et que l'entreprise d'assurance ou de réassurance n'a pas recours aux dispositions de l'article 84, paragraphe 3.

3 bis.

Les actions d'infrastructure éligibles se composent des investissements en actions dans des entités de projet d'infrastructure remplissant les critères énoncés à l'article 164 bis.

3 ter.

Les actions de sociétés d'infrastructure éligibles se composent des investissements en actions dans des entités d'infrastructure remplissant les critères énoncés à l'article 164 ter.

4. L'exigence de capital pour risque sur actions se calcule comme suit:

SCRequitySCR2equ120,75SCRequ1SCRequ2SCRquinfSCRquinfcSCRequ2SCRquinfSCRquinfc2

où:

(a) SCRequ1 représente l'exigence de capital pour les actions de type 1;

(b) SCRequ2 représente l'exigence de capital pour les actions de type 2;

(c) SCRquinf représente l'exigence de capital pour les actions d'infrastructure éligibles;

(d) SCRquinfc représente l'exigence de capital pour les actions de sociétés d'infrastructure éligibles.

5. L'effet des diminutions soudaines visées aux articles 169 et 170 sur la valeur des participations visées à l'article 92, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE dans des établissements de crédit et des établissements financiers n'est pris en considération que sur la valeur des participations qui ne sont pas déduites des fonds propres en vertu de l'article 68 du présent règlement.

6. Les actions suivantes sont considérées comme des actions de type 1 dans tous les cas:

(a) les actions, autres que des actions d'infrastructure éligibles ou des actions de sociétés d'infrastructure éligibles, détenues dans des organismes de placement collectif qui sont des fonds d'entrepreneuriat social éligibles au sens de l'article 3, point b), du règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil, lorsque l'approche par transparence prévue à l'article 84 du présent règlement est possible pour toutes les expositions au sein de l'organisme de placement collectif, ou les parts ou actions de ce fonds, lorsque l'approche par transparence n'est pas possible pour toutes les expositions au sein de l'organisme de placement collectif;

(b) les actions, autres que des actions d'infrastructure éligibles ou des actions de sociétés d'infrastructure éligibles, détenues dans des organismes de placement collectifs qui sont des fonds de capital-risque éligibles au sens de l'article 3, point b), du règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil, lorsque l'approche par transparence prévue à l'article 84 du présent règlement est possible pour toutes les expositions au sein de l'organisme de placement collectif, ou les parts ou actions de ces fonds, lorsque l'approche par transparence n'est pas possible pour toutes les expositions au sein de l'organisme de placement collectif;

(c) en ce qui concerne les fonds d'investissement alternatifs de type fermé qui sont établis dans l'Union ou, s'ils ne sont pas établis dans l'Union, qui y sont commercialisés conformément à l'article 35 ou 40 de la directive 2011/61/UE et qui, dans un cas comme dans l'autre, ne recourent pas à l'effet de levier d'après la méthode de l'engagement énoncée à l'article 8 du règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission:

i) les actions, autres que des actions d'infrastructure éligibles ou des actions de sociétés d'infrastructure éligibles, détenues dans ces fonds lorsque l'approche par transparence prévue à l'article 84 du présent règlement est possible pour toutes les expositions au sein du fonds d'investissement alternatif;

ii) les unités ou parts de ces fonds lorsque l'approche par transparence n'est pas possible pour toutes les expositions au sein du fonds d'investissement alternatif;

(d) les actions, autres que des actions d'infrastructure éligibles ou des actions de sociétés d'infrastructure éligibles, détenues dans des organismes de placement collectif qui sont agréés en tant que fonds européens d'investissement à long terme conformément au règlement (UE) 2015/760, lorsque l'approche par transparence prévue à l'article 84 du présent règlement est possible pour toutes les expositions dans au sein de l'organisme de placement collectif, ou les parts ou actions de ces fonds, lorsque l'approche par transparence n'est pas possible pour toutes les expositions au sein de l'organisme de placement collectif;

(e) des portefeuilles d'actions non cotées éligibles au sens de l'article 168 bis.

Nota : Règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18). Règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 1). Règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance (JO L 83 du 22.3.2013, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).