Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 168 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléPortefeuilles d'actions non cotées éligibles
Rattachement
Sous-section 3 — Sous-module «risque sur actions»
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 5 — Module «risque de marché»
  5. Sous-section 3 — Sous-module «risque sur actions»
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 168 bis du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Aux fins de l'article 168, paragraphe 6, point e), un portefeuille d'actions non cotées éligible est un ensemble d'investissements en actions qui satisfait à toutes les exigences suivantes:

a) l'ensemble d'investissements se compose uniquement d'investissements dans des actions ordinaires de sociétés;

b) les actions ordinaires de chacune des sociétés concernées ne sont pas cotées sur un marché réglementé;

c) chaque société a son siège dans un pays membre de l'EEE;

d) plus de 50 % du chiffre d'affaires annuel de chaque société est libellé dans des monnaies de pays membres de l'EEE ou de l'OCDE;

e) plus de 50 % des salariés de chaque société ont leur lieu de travail principal dans des pays membres de l'EEE;

f) chaque société remplit au moins l'une des conditions suivantes pour chacun des trois derniers exercices se terminant avant la date à laquelle le capital de solvabilité requis est calculé:

i) le chiffre d'affaires annuel de la société est supérieur à 10 000 000 EUR;

ii) le total du bilan de la société est supérieur à 10 000 000 EUR;

iii) le nombre de salariés de la société est supérieur à 50;

g) la valeur de l'investissement dans chaque société ne représente pas plus de 10 % de la valeur totale de l'ensemble d'investissements;

h) aucune des sociétés n'est une entreprise d'assurance ou de réassurance, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, un établissement financier, un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif, une société de gestion d'OPCVM, une institution de retraite professionnelle ou une entreprise non réglementée exerçant des activités financières;

i) le bêta de l'ensemble d'investissements ne dépasse pas 0,796.

2. Aux fins du paragraphe 1, point i), le bêta d'un ensemble d'investissements correspond à la moyenne des bêtas de chacun des investissements qui composent cet ensemble d'investissements, pondérés par les valeurs comptables de ces investissements. Le bêta d'un investissement dans une société est calculé comme suit:

β0,94780,0034GM0,0139DebtCFO0,0015ROCE

où:

a) β est le bêta de l'investissement en actions dans la société;

b) GM est la marge brute moyenne dégagée par la société au cours des cinq derniers exercices se terminant avant la date à laquelle le capital de solvabilité requis est calculé;

c) Debt est la dette totale de la société à la fin de l'exercice le plus récent pour lequel des données sont disponibles;

d) CFO est le flux de trésorerie net moyen de la société provenant des opérations réalisées au cours des cinq derniers exercices se terminant avant la date à laquelle le capital de solvabilité requis est calculé:

e) ROCE est le rendement moyen sur fonds propres de base dégagé par la société au cours des cinq derniers exercices se terminant avant la date à laquelle le capital de solvabilité requis est calculé. Par fonds propres de base, on entend les capitaux propres visés à l'annexe III de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, à l'exclusion des actions privilégiées et du compte de primes d'émission lié.

Nota : Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).