1. L'exigence de capital pour les actions de type 1 visées à l'article 168 du présent règlement est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait des diminutions soudaines suivantes:
a) une diminution soudaine, à hauteur de 22 %, de la valeur des investissements en actions de type 1 dans des entreprises liées au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE lorsque ces investissements sont de nature stratégique;
b) une diminution soudaine, à hauteur de 22 %, de la valeur des investissements en actions de type 1 qui sont traités comme des investissements en actions à long terme conformément à l'article 171 bis;
c) une diminution soudaine de la valeur des actions de type 1 autres que celles visées aux points a) et b), à hauteur de la somme de 39 % de cette valeur et de l'ajustement symétrique visé à l'article 172 du présent règlement.
2. L'exigence de capital pour les actions de type 2 visées à l'article 168 du présent règlement est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait des diminutions soudaines suivantes:
a) une diminution soudaine, à hauteur de 22 %, de la valeur des investissements en actions de type 2 dans des entreprises liées au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE lorsque ces investissements sont de nature stratégique;
b) une diminution soudaine, à hauteur de 22 %, de la valeur des investissements en actions de type 2 qui sont traités comme des investissements en actions à long terme conformément à l'article 171 bis;
c) une diminution soudaine de la valeur des actions de type 2 autres que celles visées aux points a) et b), à hauteur de la somme de 49 % de cette valeur et de l'ajustement symétrique visé à l'article 172 du présent règlement.
3. L'exigence de capital pour les actions d'infrastructure éligibles visées à l'article 168 du présent règlement est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait des diminutions soudaines suivantes:
a) une diminution soudaine, à hauteur de 22 %, de la valeur des investissements en actions d'infrastructure éligibles dans des entreprises liées, au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE lorsque ces investissements sont de nature stratégique;
b) une diminution soudaine, à hauteur de 22 %, de la valeur des investissements en actions d'infrastructure éligibles qui sont traités comme des investissements en actions à long terme conformément à l'article 171 bis;
c) une diminution soudaine de la valeur des investissements en actions d'infrastructure éligibles autres que ceux visés aux points a) et b), à hauteur de la somme de 30 % de cette valeur et de 77 % de l'ajustement symétrique visé à l'article 172 du présent règlement.
4. L'exigence de capital pour les actions de sociétés d'infrastructure éligibles visées à l'article 168 du présent règlement est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait des diminutions soudaines suivantes:
a) une diminution soudaine, à hauteur de 22 %, de la valeur des investissements en actions d'infrastructure éligibles dans des entreprises liées, au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE lorsque ces investissements sont de nature stratégique;
b) une diminution soudaine, à hauteur de 22 %, de la valeur des investissements en actions de sociétés d'infrastructure éligibles qui sont traités comme des investissements en actions à long terme conformément à l'article 171 bis;
c) une diminution soudaine de la valeur des actions de sociétés d'infrastructure éligibles autres que celles visées aux points a) et b), à hauteur de la somme de 36 % de cette valeur et de 92 % de l'ajustement symétrique visé à l'article 172 du présent règlement.