Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 169

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléSous-module “risque sur actions standard”
Rattachement
Sous-section 3 — Sous-module «risque sur actions»
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 5 — Module «risque de marché»
  5. Sous-section 3 — Sous-module «risque sur actions»
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 169 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. L'exigence de capital pour les actions de type 1 visées à l'article 168 du présent règlement est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait des diminutions soudaines suivantes:

a) une diminution soudaine, à hauteur de 22 %, de la valeur des investissements en actions de type 1 dans des entreprises liées au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE lorsque ces investissements sont de nature stratégique;

b) une diminution soudaine, à hauteur de 22 %, de la valeur des investissements en actions de type 1 qui sont traités comme des investissements en actions à long terme conformément à l'article 171 bis;

c) une diminution soudaine de la valeur des actions de type 1 autres que celles visées aux points a) et b), à hauteur de la somme de 39 % de cette valeur et de l'ajustement symétrique visé à l'article 172 du présent règlement.

2. L'exigence de capital pour les actions de type 2 visées à l'article 168 du présent règlement est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait des diminutions soudaines suivantes:

a) une diminution soudaine, à hauteur de 22 %, de la valeur des investissements en actions de type 2 dans des entreprises liées au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE lorsque ces investissements sont de nature stratégique;

b) une diminution soudaine, à hauteur de 22 %, de la valeur des investissements en actions de type 2 qui sont traités comme des investissements en actions à long terme conformément à l'article 171 bis;

c) une diminution soudaine de la valeur des actions de type 2 autres que celles visées aux points a) et b), à hauteur de la somme de 49 % de cette valeur et de l'ajustement symétrique visé à l'article 172 du présent règlement.

3. L'exigence de capital pour les actions d'infrastructure éligibles visées à l'article 168 du présent règlement est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait des diminutions soudaines suivantes:

a) une diminution soudaine, à hauteur de 22 %, de la valeur des investissements en actions d'infrastructure éligibles dans des entreprises liées, au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE lorsque ces investissements sont de nature stratégique;

b) une diminution soudaine, à hauteur de 22 %, de la valeur des investissements en actions d'infrastructure éligibles qui sont traités comme des investissements en actions à long terme conformément à l'article 171 bis;

c) une diminution soudaine de la valeur des investissements en actions d'infrastructure éligibles autres que ceux visés aux points a) et b), à hauteur de la somme de 30 % de cette valeur et de 77 % de l'ajustement symétrique visé à l'article 172 du présent règlement.

4. L'exigence de capital pour les actions de sociétés d'infrastructure éligibles visées à l'article 168 du présent règlement est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait des diminutions soudaines suivantes:

a) une diminution soudaine, à hauteur de 22 %, de la valeur des investissements en actions d'infrastructure éligibles dans des entreprises liées, au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE lorsque ces investissements sont de nature stratégique;

b) une diminution soudaine, à hauteur de 22 %, de la valeur des investissements en actions de sociétés d'infrastructure éligibles qui sont traités comme des investissements en actions à long terme conformément à l'article 171 bis;

c) une diminution soudaine de la valeur des actions de sociétés d'infrastructure éligibles autres que celles visées aux points a) et b), à hauteur de la somme de 36 % de cette valeur et de 92 % de l'ajustement symétrique visé à l'article 172 du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).