Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléComptabilisation et décomptabilisation des engagements d'assurance et de réassurance
RattachementSECTION 1 — Dispositions générales
Règlement délégué (UE) 2015/35
TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
CHAPITRE III — RÈGLES RELATIVES AUX PROVISIONS TECHNIQUES
SECTION 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 17 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →
Pour le calcul de la meilleure estimation et de la marge de risque des provisions techniques, les entreprises d'assurance et de réassurance comptabilisent les engagements d'assurance ou de réassurance à la date à laquelle l'entreprise devient partie au contrat qui génère l'engagement ou à laquelle la couverture d'assurance ou de réassurance commence, la première de ces deux dates étant retenue. Les entreprises d'assurance et de réassurance ne comptabilisent que les engagements entrant dans les limites du contrat.
Les entreprises d'assurance ou de réassurance ne décomptabilisent un engagement d'assurance ou de réassurance que s'il est éteint, exécuté, annulé ou arrive à expiration.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.