1. Dans le cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance a reçu des autorités de contrôle l'autorisation d'appliquer les dispositions énoncées à l'article 304 de la directive 2009/138/CE, l'exigence de capital pour les actions de type 1 est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait des diminutions soudaines suivantes:
(a) une diminution soudaine égale à 22 % de la valeur des actions de type 1 correspondant à l'an ctivité visée à l'article 304, paragraphe 1, point i), de la directive 2009/138/CE;
(b) une diminution soudaine égale à 22 % de la valeur des investissements en actions de type 1 dans des entreprises liées, au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), et de l'article 212, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE lorsque ces investissements sont de nature stratégique;
(c) une diminution soudaine égale à la somme de 39 % et de l'ajustement symétrique visé à l'article 172 du présent règlement, de la valeur des actions de type 1 autres que celles visées aux points a) et b).
2. Dans le cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance a reçu des autorités de contrôle l'autorisation d'appliquer les dispositions énoncées à l'article 304 de la directive 2009/138/CE, l'exigence de capital pour les actions de type 2 est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une diminution soudaine:
(a) égale à 22 % de la valeur des actions de type 2 correspondant à l'activité visée à l'article 304, paragraphe 1, point i), de la directive 2009/138/CE;
(b) égale à 22 % de la valeur des investissements en actions de type 2 dans des entreprises liées au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE lorsque ces investissements sont de nature stratégique;
(c) égale à la somme de 49 % et de l'ajustement symétrique visé à l'article 172 du présent règlement, de la valeur des actions de type 2 autres que celles visées aux points a) et b).
3. Dans le cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance a reçu des autorités de contrôle l'autorisation d'appliquer les dispositions énoncées à l'article 304 de la directive 2009/138/CE, l'exigence de capital pour les actions d'infrastructure éligibles est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une diminution soudaine:
a) égale à 22 % de la valeur des actions d'infrastructure éligibles correspondant à l'activité visée à l'article 304, paragraphe 1, point i), de la directive 2009/138/CE;
b) égale à 22 % de la valeur des investissements en actions d'infrastructure éligibles dans des entreprises liées au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, lorsque ces investissements sont de nature stratégique;
c) égale à la somme de 30 % de la valeur des actions d'infrastructure éligibles autres que celles visées aux points a) ou b) et de 77 % de l'ajustement symétrique de cette valeur visé à l'article 172 du présent règlement.
4. Dans le cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance a reçu des autorités de contrôle l'autorisation d'appliquer les dispositions énoncées à l'article 304 de la directive 2009/138/CE, l'exigence de capital pour les actions de sociétés d'infrastructure éligibles est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une diminution soudaine:
a) égale à 22 % de la valeur des actions de sociétés d'infrastructure éligibles correspondant à l'activité visée à l'article 304, paragraphe 1, alinéa b), point i), de la directive 2009/138/CE;
b) égale à 22 % de la valeur des investissements en actions de sociétés d'infrastructure éligibles dans des entreprises liées au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, lorsque ces investissements sont de nature stratégique;
c) égale à la somme de 36 % de la valeur des actions de sociétés d'infrastructure éligibles autres que celles visées aux points a) et b) et de 92 % de l'ajustement symétrique visé à l'article 172 du présent règlement.