Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article 170

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0035-20241114, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
IntituléSous-module «risque sur actions» fondé sur la durée
Rattachement
Sous-section 3 — Sous-module «risque sur actions»
  1. Règlement délégué (UE) 2015/35
  2. TITRE I — VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)
  3. CHAPITRE V — FORMULE STANDARD DE CALCUL DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
  4. SECTION 5 — Module «risque de marché»
  5. Sous-section 3 — Sous-module «risque sur actions»
VersionConsolidée au 14/11/2024 (CELEX 02015R0035-20241114)
Référencearticle 170 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

1. Dans le cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance a reçu des autorités de contrôle l'autorisation d'appliquer les dispositions énoncées à l'article 304 de la directive 2009/138/CE, l'exigence de capital pour les actions de type 1 est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait des diminutions soudaines suivantes:

(a) une diminution soudaine égale à 22 % de la valeur des actions de type 1 correspondant à l'an ctivité visée à l'article 304, paragraphe 1, point i), de la directive 2009/138/CE;

(b) une diminution soudaine égale à 22 % de la valeur des investissements en actions de type 1 dans des entreprises liées, au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), et de l'article 212, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE lorsque ces investissements sont de nature stratégique;

(c) une diminution soudaine égale à la somme de 39 % et de l'ajustement symétrique visé à l'article 172 du présent règlement, de la valeur des actions de type 1 autres que celles visées aux points a) et b).

2. Dans le cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance a reçu des autorités de contrôle l'autorisation d'appliquer les dispositions énoncées à l'article 304 de la directive 2009/138/CE, l'exigence de capital pour les actions de type 2 est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une diminution soudaine:

(a) égale à 22 % de la valeur des actions de type 2 correspondant à l'activité visée à l'article 304, paragraphe 1, point i), de la directive 2009/138/CE;

(b) égale à 22 % de la valeur des investissements en actions de type 2 dans des entreprises liées au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE lorsque ces investissements sont de nature stratégique;

(c) égale à la somme de 49 % et de l'ajustement symétrique visé à l'article 172 du présent règlement, de la valeur des actions de type 2 autres que celles visées aux points a) et b).

3. Dans le cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance a reçu des autorités de contrôle l'autorisation d'appliquer les dispositions énoncées à l'article 304 de la directive 2009/138/CE, l'exigence de capital pour les actions d'infrastructure éligibles est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une diminution soudaine:

a) égale à 22 % de la valeur des actions d'infrastructure éligibles correspondant à l'activité visée à l'article 304, paragraphe 1, point i), de la directive 2009/138/CE;

b) égale à 22 % de la valeur des investissements en actions d'infrastructure éligibles dans des entreprises liées au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, lorsque ces investissements sont de nature stratégique;

c) égale à la somme de 30 % de la valeur des actions d'infrastructure éligibles autres que celles visées aux points a) ou b) et de 77 % de l'ajustement symétrique de cette valeur visé à l'article 172 du présent règlement.

4. Dans le cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance a reçu des autorités de contrôle l'autorisation d'appliquer les dispositions énoncées à l'article 304 de la directive 2009/138/CE, l'exigence de capital pour les actions de sociétés d'infrastructure éligibles est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une diminution soudaine:

a) égale à 22 % de la valeur des actions de sociétés d'infrastructure éligibles correspondant à l'activité visée à l'article 304, paragraphe 1, alinéa b), point i), de la directive 2009/138/CE;

b) égale à 22 % de la valeur des investissements en actions de sociétés d'infrastructure éligibles dans des entreprises liées au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, lorsque ces investissements sont de nature stratégique;

c) égale à la somme de 36 % de la valeur des actions de sociétés d'infrastructure éligibles autres que celles visées aux points a) et b) et de 92 % de l'ajustement symétrique visé à l'article 172 du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0035-20241114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).