1. Aux fins du présent règlement, un sous-ensemble d'investissements en actions peut être traité comme des investissements en actions à long terme si l'entreprise d'assurance ou de réassurance démontre, à la satisfaction de l'autorité de contrôle, que toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) le sous-ensemble d'investissements en actions ainsi que la période de détention de chacun des investissements en actions qui le composent sont clairement identifiés;
b) le sous-ensemble d'investissements en actions est inclus dans un portefeuille d'actifs qui est assigné à la couverture de la meilleure estimation d'un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance correspondant à une ou plusieurs activités clairement identifiées, et l'entreprise d'assurance ou de réassurance conserve cette assignation pendant toute la durée de ces engagements;
c) le portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance et le portefeuille assigné d'actifs visés au point b) sont identifiés, gérés et organisés séparément des autres activités de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, et le portefeuille assigné d'actifs ne peut être utilisé pour couvrir des pertes résultant d'autres activités de l'entreprise;
d) les provisions techniques du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance visé au point b) ne représentent qu'une partie du total des provisions techniques de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
e) la période de détention moyenne des investissements en actions compris dans le sous-ensemble dépasse cinq ans, ou si la période de détention moyenne du sous-ensemble est inférieure à cinq ans, l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne vend aucun investissement en actions compris dans le sous-ensemble jusqu'à ce que la période de détention moyenne dépasse cinq ans;
f) le sous-ensemble d'investissements en actions est uniquement constitué d'actions cotées dans l'EEE ou d'actions non cotées de sociétés qui ont leur siège dans un pays membre de l'EEE;
g) la position de solvabilité et de liquidité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ainsi que ses stratégies, processus et procédures de déclaration concernant la gestion actif-passif, sont de nature à garantir, à tout moment et en situation de tensions, qu'elle est en mesure d'éviter pendant au moins dix ans la vente forcée de quelque investissement en actions du sous-ensemble que ce soit;
h) la gestion des risques, la gestion actif-passif et les politiques d'investissement de l'entreprise d'assurance ou de réassurance reflètent l'intention de l'entreprise de détenir le sous-ensemble d'investissements en actions pendant une période qui est compatible avec l'exigence du point e) et montrent sa capacité à satisfaire l'exigence du point g).
2. Lorsque les actions sont détenues dans des organismes de placement collectif ou des fonds d'investissement alternatifs visés à l'article 168, paragraphe 6, points a) à d), les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article peuvent être évaluées au niveau des fonds et non au niveau des actifs sous-jacents détenus dans ces fonds.
3. Les entreprises d'assurance ou de réassurance qui traitent un sous-ensemble d'investissements en actions comme des investissements en actions à long terme conformément au paragraphe 1 ne peuvent revenir à une méthode qui n'inclut pas d'investissements en actions à long terme. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui traite un sous-ensemble d'investissements en actions comme des investissements en actions à long terme n'est plus en mesure de remplir les conditions énoncées au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle et n'applique plus l'article 169, paragraphe 1, point b), paragraphe 2, point b), paragraphe 3, point b) ni paragraphe 4, point b) à aucun de ses investissements en actions pendant une période de 36 mois.